Article 15 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962

Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas non plus opposable au propriétaire qui veut reprendre tout ou partie des cours, jardins ou terrains loués nus ou comme accessoires d'un local d'habitation ou à usage professionnel, pour construire des bâtiments à destination principale d'habitation, à la condition que la nouvelle construction ne rende pas impossible la jouissance du local existant.
Le propriétaire notifiera aux occupants, avec un préavis de six mois, son intention de construire un nouvel immeuble dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les travaux devront être commencés dans le délai de trois mois à compter du départ du dernier occupant.
Dans ce cas, la valeur locative des lieux dont l'occupant garde la jouissance pourra être réévaluée sur les bases fixées par la présente loi.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
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Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 13 avril 2023

Civ., 3e, 30 mars 2023, n° 22-21.763), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 15, III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. […]

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www.bdidu.fr · 23 mars 2014

Considérant que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est relatif au congé qui peut être donné par le bailleur en raison soit de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, tenant notamment à l'inexécution par le locataire de l'une des obligations qui lui incombent ; que le paragraphe III de cet article 15 dispose que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans ces conditions « à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans […] Considérant que le e) du 5° du paragraphe I de l'article 5 de la loi déférée modifie le premier alinéa du paragraphe III de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; […]

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Eurojuris France · 24 août 2011

Ceci étant, par exception au principe qu'une personne morale ne peut donner congé pour habiter, l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l'article 15 peut être invoqué lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un de ses associés. […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2016, n° 13/03837
Infirmation partielle

[…] M. B soutient que les occupantes n'ont pas usé de la faculté de vente ouverte par l'article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 et se trouvent dès lors déchues de tout titre d'occupation depuis le 14 octobre 2012, date d'expiration du délai légal. Il demande le rejet de la demande des appelantes.

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  • Logement·
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  • Demande·
  • Chose jugée·
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  • Titre·
  • Loyer·
  • Jugement

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 16-11.650, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la dispense d'offre de relogement prévue par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ne peut s'appliquer que lorsque le bailleur est une personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n'avait bénéficié d'aucune proposition de relogement, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que le congé était irrégulier et devait être annulé ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 3 février 2011, n° 09/12169
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société RÉSIDENCES DE LA RÉPUBLIQUE de fournir des éléments sur les offres de relogement en cours de procédure, Mr [V] [P] remplissant, à la date du congé, les conditions légales pour bénéficier de la protection prévues par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, et pour recueillir les explications des parties sur ces offres de relogement et les motifs pour lesquels les consorts [P] ne les ont pas acceptées.

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