Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 16 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
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Décisions • 12
Un conge, comportant renonciation expresse au maintien dans les lieux, donne par le locataire le jour meme ou le bail lui etait consenti doit etre declare nul comme resultant manifestement de l'intention de tourner les dispositions de l'article 16 de la loi du 1 er septembre 1948 qui porte interdiction de renoncer au maintien dans les lieux avant l'expiration du bail. la lettre par laquelle le bailleur ne fait que rappeler a son locataire l'engagement qu'il a pris lors de la conclusion du bail, de quitter les lieux a une certaine date en renoncant au maintien dans les lieux, ne constitue qu'une demande de mise a execution d'un accord irregulier et comme tel nul. […]
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[…] Qu'il soutient que la delivrance d'un conge n'emporte pas renonciation au droit au maintien dans les lieux et qu'il ne pouvait valablement renoncer a ce droit, conformement a l'article 16 de la loi du 1 er septembre 1948, qu'a l'expiration de son bail, le 31 decembre 1965 ;
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3. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 14 mars 1962, Publié au bulletin
En prohibant toute renonciation au droit au maintien dans les lieux anterieurement a l'expiration du bail, l'article 16 de la loi du 1 er septembre 1948, n'interdit cependant pas a un locataire de donner lui-meme conge ; par suite, l'engagement pris par celui-ci a l'egard du proprietaire de quitter les lieux loues pour une date determinee est valable ;
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