Article 18 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948
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Version07/01/1986
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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ou par ceux de son conjoint, lorsqu'il met à la disposition du locataire ou de l'occupant un local en bon état d'habitation, remplissant des conditions d'hygiène normales ou au moins équivalentes à celles du local objet de la reprise et correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à ses possibilités.
Le local offert peut être constitué par une partie du local faisant l'objet de la reprise après exécution éventuelle de travaux d'aménagement.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa 1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise, et, le cas échéant, à ses besoins professionnels.
Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition ci-dessus doit prévenir par acte extrajudiciaire celui dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit indiquer à peine de nullité ;
Le nom et l'adresse du propriétaire du local offert ;
L'emplacement de celui-ci ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le degré de confort ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel il veut effectuer la reprise et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à trois mois s'il s'agit d'un locataire ;
L'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour la reprise dans l'acte extrajudiciaire prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant refuse ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire l'assigne, suivant la procédure prévue au chapitre V du présent titre, aux fins de nomination d'un expert.
Ledit expert, qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils remplissent les conditions d'hygiène prévues au premier alinéa et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux, et le cas échéant professionnels, du locataire ou de l'occupant, de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est de plein droit dessaisi et le juge doit pourvoir d'office à son remplacement par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai.
Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce rapport, les parties sont informées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant convocation pour la plus prochaine audience utile.
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Décisions104


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 2 février 1961, Publié au bulletin
Rejet

Justifient legalement leur decision declarant bien fondee l'action en reprise introduite par un proprietaire conformement a l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948, les juges du fond qui constatent, d'une part, que la locataire ne justifie pas que son etat de sante entraine pour elle la necessite de recevoir les soins d'autre part, […]

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  • Article 18·
  • Local correspondant aux besoins du locataire·
  • Convenances personnelles·
  • Local de remplacement·
  • Bail à loyer·
  • Définition·
  • Veuve·
  • Locataire·
  • État de santé,·
  • Logement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 3 juillet 2018, n° 16/05243

[…] Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 2008, Monsieur et Madame Y ont donné congé à Monsieur E F-G pour le 31 décembre 2008, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948, en lui offrant un relogement.

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  • Congé·
  • Tribunal d'instance·
  • Demande·
  • Bail·
  • Lot·
  • Procédure civile·
  • Résiliation·
  • Radiation·
  • Date·
  • Instance

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 février 1972, 71-20.038, Publié au bulletin
Rejet

C'est par une appreciation souveraine que les juges decident sur une demande de reprise fondee sur l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948 que le local de remplacement offert a un occupant age et malade ne correspond pas a ses besoins normaux des lors qu'il l 'oblige a gravir un etage supplementaire par rapport au local qu'il occupe.

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  • Article 18·
  • Local correspondant aux besoins du locataire·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Local de remplacement·
  • Age et État de santé·
  • Baux a loyer·
  • Définition·
  • Locataire·
  • Lit·
  • Femme
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