Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 18 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
Le local offert peut être constitué par une partie du local faisant l'objet de la reprise après exécution éventuelle de travaux d'aménagement.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa 1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise, et, le cas échéant, à ses besoins professionnels.
Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition ci-dessus doit prévenir par acte extrajudiciaire celui dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit indiquer à peine de nullité ;
Le nom et l'adresse du propriétaire du local offert ;
L'emplacement de celui-ci ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le degré de confort ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel il veut effectuer la reprise et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à trois mois s'il s'agit d'un locataire ;
L'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour la reprise dans l'acte extrajudiciaire prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant refuse ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire l'assigne, suivant la procédure prévue au chapitre V du présent titre, aux fins de nomination d'un expert.
Ledit expert, qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils remplissent les conditions d'hygiène prévues au premier alinéa et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux, et le cas échéant professionnels, du locataire ou de l'occupant, de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est de plein droit dessaisi et le juge doit pourvoir d'office à son remplacement par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai.
Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce rapport, les parties sont informées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant convocation pour la plus prochaine audience utile.
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Décisions • 104
Justifient legalement leur decision declarant bien fondee l'action en reprise introduite par un proprietaire conformement a l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948, les juges du fond qui constatent, d'une part, que la locataire ne justifie pas que son etat de sante entraine pour elle la necessite de recevoir les soins d'autre part, […]
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[…] Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 2008, Monsieur et Madame Y ont donné congé à Monsieur E F-G pour le 31 décembre 2008, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948, en lui offrant un relogement.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 février 1972, 71-20.038, Publié au bulletin
C'est par une appreciation souveraine que les juges decident sur une demande de reprise fondee sur l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948 que le local de remplacement offert a un occupant age et malade ne correspond pas a ses besoins normaux des lors qu'il l 'oblige a gravir un etage supplementaire par rapport au local qu'il occupe.
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