Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 19 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine, ou bien avant le 2 septembre 1939, ou bien plus de dix ans avant l'exercice de ce droit. Néanmoins, le propriétaire d'un immeuble acquis depuis plus de quatre ans peut être autorisé par justice à exercer le droit de reprise s'il établit que son acquisition n'a été faite que pour se loger ou pour satisfaire un intérêt familial légitime à l'exclusion de toute idée de spéculation. En cas d'acquisition à titre gratuit, les délais prévus au présent alinéa courent à partir de la dernière acquisition à titre onéreux.
Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ;
Préciser la date et le mode d'acquisition de l'immeuble ;
Faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de pièces du local occupé par ce dernier.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent article est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Le bénéficiaire du droit de reprise devra notifier à son propriétaire l'action qu'il exerce par acte extrajudiciaire dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 3 ci-dessus. Le propriétaire de son logement ne pourra s'opposer à la venue de ce nouveau locataire ou occupant qu'en excipant de motifs sérieux et légitimes. S'il entend user de ce droit, il devra, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente aux termes des articles 46 et suivants de la présente loi dans un délai de quinze jours à dater de la modification susvisée.
Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer que, faute par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai de quinze jours, il sera forclos.
Le nouvel occupant aura le titre d'occupant de bonne foi.
Commentaires • 18
[…] Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ». […]
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[…] conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire»
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L'omission d'une mention relative à une situation de fait dans le congé délivré en application de l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948 ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle est de nature à influer sur la solution du litige. N'encourt pas la nullité un congé délivré par une propriétaire séparée de corps, qui omet de préciser que son mari vit avec elle, circonstance indifférente en l'espèce.
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- 2) baux a loyer·
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- Enfant majeur
3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 8 novembre 2016, n° 16/82449
[…] à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
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- Droit de reprise
Les articles L. 4121 à L. 4127 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 5159 du code civil. TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles L4211 à L4212) Chapitre unique : L'astreinte (Articles L4211 à L4212) Article L. 421-1 Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. […] TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION (Articles L4311 à L4333) Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L4311 à L4312) Article L. 431-1 Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. […]
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