Article 20 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948
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Version07/01/1986
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Version01/01/1994
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)

Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'occuper lui-même lorsqu'il est :
1° Locataire ou occupant évincé en raison de l'article 19 ou du présent article ;
2° Locataire ou occupant de locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'habiter prononcée en l'application de l'article 12 de la loi du 15 février 1902 modifiée, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des article 3 à 6 de la loi du 21 juin 1898 modifiée, la réparation ou la démolition de l'immeuble dans lequel ils sont situés, ou qui occupe des locaux situés dans un immeuble acquis ou exproprié à la suite d'une déclaration d'utilité publique ;
3° Fonctionnaire, agent, ouvrier ou employé, ayant effectivement occupé pendant deux années consécutives le logement mis à sa disposition par l'administration ou l'entreprise dont il dépend, justifiant soit d'avoir été ou être admis à la retraite pour toute autre cause qu'une sanction disciplinaire, soit avoir cessé ou cesser ses fonctions pour une cause indépendante de sa volonté.
Dans le cas prévu au paragraphe 3°, lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine plus de cinq ans avant l'exercice de ce droit. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce délai court à compter de la dernière acquisition à titre onéreux.
Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce droit de reprise sur un logement s'il est propriétaire, dans la même agglomération, d'un autre local libre de tout locataire ou occupant et correspondant à ses besoins et à ceux de sa famille.
Le propriétaire doit prévenir, au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ;
Préciser la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire ;
Indiquer le mode et la date d'acquisition de l'immeuble ;
Fournir toutes indications utiles permettant au locataire de vérifier le bien-fondé de la demande.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le droit de reprise prévu au présent article ne peut être exercé que par le propriétaire dont l'acquisition est antérieure à l'éviction ou à l'évènement qui lui ouvre ce droit.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Adevah-Poeuf Maurice · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

[…] lorsque le propriétaire dispose lui-même d'une habitation dans l'agglomération, il ne peut se prévaloir de ce droit de reprise (art. 19 et 20. Il lui demande de bien vouloir indiquer quelles sont les solutions pour pallier cette situation paradoxale.Le chapitre 1er de la loi du 1er septembre 1948 organise le droit au maintien dans les lieux des occupants de bonne foi. […] Les occupants d'un local relevant de cette loi qui possèdent ou ont à leur disposition d'autres habitations ne bénéficient pas de ce droit au maintien dans les lieux, dans les conditions suivantes : l'article 10-3/ prévoit que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les occupants qui ont plusieurs habitations, […]

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Décisions68


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1990, 88-16.998, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 20, alinéa 1 er , et 35, alinéa 1 er , de la loi du 23 décembre 1986 ; […]

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  • Article 35·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Baux en cours·
  • Rétroactivité·
  • Bail à loyer·
  • Application·
  • Norme

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mars 1970, 68-20.119, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948 n'exige pas, comme les articles 19 et 20 de la meme loi, que les conditions de la reprise soient appreciees au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire, elles doivent tout au moins etre remplies au moment ou le juge statue sur la demande, et que, pour apprecier les conditions d'habitabilite du logement repris, il ne peut etre tenu compte de l'execution de travaux soumis a une eventuelle autorisation administrative, la cour n'a pas legalement justifie sa decision;

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  • Article 18·
  • Local correspondant aux besoins du beneficiaire·
  • Conditions d'habitabilité·
  • Date d'appréciation·
  • Baux a loyer·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Droit de reprise·
  • Bénéficiaire·
  • Pierre

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 janvier 1968, Publié au bulletin
Rejet

Le locataire menace d'eviction par l'exercice d'une action en reprise de l'article 19 qui, posterieurement au conge recu, a acquis pour se reloger un appartement occupe peut – sans avoir a attendre la date pour laquelle conge lui a ete valablement donne – manifester sa volonte d'exercer l'action en reprise de l'article 20 en delivrant conge au locataire de cet appartement. L'action en reprise ainsi exercee est recevable.

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  • Éviction·
  • Délai congé·
  • Date·
  • Extrajudiciaire·
  • Action·
  • Menaces·
  • Expulsion·
  • Jurisprudence·
  • Avant dire droit·
  • Ordre public
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