Article 20 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948
>
Version07/01/1986
>
Version01/01/1994
>
Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française qui veut reprendre son immeuble pour l'occuper lui-même lorsqu'il est :
1° Locataire ou occupant évincé en raison de l'article 19 ou du présent article ;
2° Locataire ou occupant de locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'habiter prononcée en l'application de l'article 12 de la loi du 15 février 1902 modifiée, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des article 3 à 6 de la loi du 21 juin 1898 modifiée, la réparation ou la démolition de l'immeuble dans lequel ils sont situés, ou qui occupe des locaux situés dans un immeuble acquis ou exproprié à la suite d'une déclaration d'utilité publique ;
3° Fonctionnaire, agent, ouvrier ou employé, ayant effectivement occupé pendant deux années consécutives le logement mis à disposition par l'administration ou l'entreprise dont il dépend, justifiant soit d'avoir été ou être admis à la retraite pour toute autre cause qu'une sanction disciplinaire, soit avoir cessé ou cesser ses fonctions pour une cause indépendante de sa volonté.
Dans le cas prévu au paragraphe 3°, lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine plus de cinq ans avant l'exercice de ce droit. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce délai court à compter de la dernière acquisition à titre onéreux.
Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce droit de reprise sur un logement s'il est propriétaire, dans la même agglomération, d'un autre local libre de tout locataire ou occupant et correspondant à ses besoins et à ceux de sa famille.
Le propriétaire doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ;
Préciser la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire ;
Indiquer le mode et la date d'acquisition de l'immeuble ;
Fournir toutes indications utiles permettant au locataire de vérifier le bien-fondé de la demande.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le droit de reprise prévu au présent article ne peut être exercé que par le propriétaire dont l'acquisition est antérieure à l'éviction ou à l'évènement qui lui ouvre ce droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 7 janvier 1986
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Adevah-Poeuf Maurice · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

[…] lorsque le propriétaire dispose lui-même d'une habitation dans l'agglomération, il ne peut se prévaloir de ce droit de reprise (art. 19 et 20. Il lui demande de bien vouloir indiquer quelles sont les solutions pour pallier cette situation paradoxale.Le chapitre 1er de la loi du 1er septembre 1948 organise le droit au maintien dans les lieux des occupants de bonne foi. […] Les occupants d'un local relevant de cette loi qui possèdent ou ont à leur disposition d'autres habitations ne bénéficient pas de ce droit au maintien dans les lieux, dans les conditions suivantes : l'article 10-3/ prévoit que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les occupants qui ont plusieurs habitations, […]

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions68


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1990, 88-16.998, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 20, alinéa 1 er , et 35, alinéa 1 er , de la loi du 23 décembre 1986 ; […]

 Lire la suite…
  • Article 35·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Baux en cours·
  • Rétroactivité·
  • Bail à loyer·
  • Application·
  • Norme

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 janvier 1968, Publié au bulletin
Rejet

Le locataire menace d'eviction par l'exercice d'une action en reprise de l'article 19 qui, posterieurement au conge recu, a acquis pour se reloger un appartement occupe peut – sans avoir a attendre la date pour laquelle conge lui a ete valablement donne – manifester sa volonte d'exercer l'action en reprise de l'article 20 en delivrant conge au locataire de cet appartement. L'action en reprise ainsi exercee est recevable.

 Lire la suite…
  • Éviction·
  • Délai congé·
  • Date·
  • Extrajudiciaire·
  • Action·
  • Menaces·
  • Expulsion·
  • Jurisprudence·
  • Avant dire droit·
  • Ordre public

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juillet 1968, Publié au bulletin
Rejet

La loi n'exprime aucune exigence quant au rang et a l'anciennete du conseiller d'une autre chambre appele en remplacement. le proprietaire qui peut exercer son droit de reprise sur le fondement de l'article 20, 3 de la loi du 1 er septembre 1948 est parfaitement recevable a l'exercer sur le fondement de l'article 19 des lors que les conditions imposees par ce texte se trouvent reunies. il n'est pas interdit au juge qui statue sur une action en reprise de tenir compte d'evenements posterieurs au conge si ceux-ci existaient deja en puissance au moment de sa signification. Il peut donc tenir compte de la perte prochaine d'un logement de fonctions en raison de la mise a la retraite imminente de son beneficiaire.

 Lire la suite…
  • Bail à loyer reprise fondement option conditions·
  • Logement de fonction·
  • Droit de reprise·
  • Congé·
  • Part·
  • Retraite·
  • Attaque·
  • Empêchement·
  • Décret·
  • Textes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).