Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 24 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
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Décisions • 8
En l'etat d'une convention de location consentie pour une duree de 18 mois par la proprietaire d'un appartement obligee a la suite du deces de son pere d'aller vivre momentanement aupres de sa mere malade, les juges du fond qui ont constate qu'il etait normal que cette personne ait cherche a revenir dans l'appartement ou elle avait toujours vecu des lors que sa presence aupres de sa mere n'etait plus indispensable, ont a juste titre decide qu'il s'agissait bien d'une location precaire et limitee pouvant donner lieu a application de l'article 24 de la loi du 1 er septembre 1948 et que le locataire qui avait en outre sous-loue irregulierement une partie du logement litigieux n'avait pas droit au maintien dans les lieux.
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- Local concede provisoirement·
- Constatations suffisantes·
- Bail à loyer·
- Location·
- État de santé,·
- Logement·
- Branche·
- Mère·
- Dénaturation
Un bail consenti pour une durée limitée à deux années, sans mentionner aucune des conditions écrites ou expresses prévues par les articles 24 et 25 de la loi du 1 er septembre 1948, ne constitue pas au sens de ces textes, une location "provisoire" qui rend inopposable au propriétaire le droit au maintien dans les lieux.
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- Appréciation souveraine des juges du fond·
- Convention distincte de dépôt de mobilier·
- Manquements du preneur à ses obligations·
- Acte portant location d'une maison vide·
- Manquement du preneur à ses obligations·
- Convention ambigüe c- interprétation·
- Convention d'occupation précaire·
- Local concédé provisoirement·
- (local à usage d'habitation
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juillet 2015, 13-27.223, Inédit
[…] Vu l'article 1315 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ; […] des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi » ; que l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le bailleur de donner congé au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, en respectant un délai de préavis de six mois, […]
Lire la suite…- Logement·
- Décret·
- Locataire·
- Usage professionnel·
- Bailleur·
- Congé·
- Habitation·
- Contrats en cours·
- Loyer·
- Classes