Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 25 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 ne sont pas applicables aux occupants entrés dans les locaux dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus et au présent article.
Commentaires • 3
Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le cas d'un bail conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 venu à expiration le 31 décembre 1986. Or, le décret fixant les normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est du 6 mars 1987. […]
Lire la suite…Or, à compter du 24 décembre 1986, date de publication de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, les locaux vacants ne sont plus soumis à la loi du 1er septembre 1948, en vertu de l'article 25 de cette loi. […]
Lire la suite…Décisions • 26
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un locataire de sa demande tendant à faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, retient que l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 constitue une exception explicite et rétroactive au principe de l'application aux baux en cours de la loi en vigueur au moment de leur conclusion et renvoie à l'ensemble des dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986.
Lire la suite…- Article 35·
- Application dans le temps·
- Application immédiate·
- Lois et règlements·
- Non-rétroactivité·
- Baux en cours·
- Rétroactivité·
- Bail à loyer·
- Application·
- Norme
Un bail consenti pour une durée limitée à deux années, sans mentionner aucune des conditions écrites ou expresses prévues par les articles 24 et 25 de la loi du 1 er septembre 1948, ne constitue pas au sens de ces textes, une location "provisoire" qui rend inopposable au propriétaire le droit au maintien dans les lieux.
Lire la suite…- Article 24·
- Appréciation souveraine des juges du fond·
- Convention distincte de dépôt de mobilier·
- Manquements du preneur à ses obligations·
- Acte portant location d'une maison vide·
- Manquement du preneur à ses obligations·
- Convention ambigüe c- interprétation·
- Convention d'occupation précaire·
- Local concédé provisoirement·
- (local à usage d'habitation
3. Cour d'appel de Versailles, du 27 novembre 1998, 1996-7551
) L'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, subordonne la non application de la loi du 1 er septembre 1948 (à l'exception des locaux classés en catégorie IV) à la seule vacance des locaux au 23 septembre 1986, sans que la validité du contrat en cours puisse être affecté par la non conformité aux normes d'habitabilité, sauf le droit du locataire à former une demande de mise en conformité dans un délai d'un an à compter de la prise d'effet du contrat. […]
Lire la suite…- Bail à loyer·
- Consorts·
- Bailleur·
- Loyer·
- Trop perçu·
- Demande·
- Trouble de jouissance·
- Vacant·
- Dommages-intérêts·
- Mise en conformite
11 des conditions générales à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 pour la définition des charges incombant au preneur, l'engagement de location ne précise pas le régime légal applicable à la convention ; […] que toutefois, le 19 janvier 1987, les parties ont régularisé un bail de six années se référant expressément à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 régissant les locaux d'habitation précédemment soumis à la loi du 1er septembre 1948 devenus vacants à compter du 23 décembre 1986 et qui n'y sont plus soumis, sauf exception ; qu'il est démontr […] é par cette mention de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, […]
Lire la suite…