Article 25 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni au locataire principal qui a loué ou sous-loué un logement sous la condition expresse qu'il pourrait le reprendre soit lors de la cessation de ses fonctions ou d'un changement de ses conditions d'existence, soit en vue d'y installer ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 ne sont pas applicables aux occupants entrés dans les locaux dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus et au présent article.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Renonciation à l'application de la loi du 1er septembre 1948 par conclusion d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989
www.bdidu.fr · 29 mai 2012

11 des conditions générales à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 pour la définition des charges incombant au preneur, l'engagement de location ne précise pas le régime légal applicable à la convention ; […] que toutefois, le 19 janvier 1987, les parties ont régularisé un bail de six années se référant expressément à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 régissant les locaux d'habitation précédemment soumis à la loi du 1er septembre 1948 devenus vacants à compter du 23 décembre 1986 et qui n'y sont plus soumis, sauf exception ; qu'il est démontr […] é par cette mention de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, […]

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2Expiration D'Un Bail
M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 3 décembre 1987

Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le cas d'un bail conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 venu à expiration le 31 décembre 1986. Or, le décret fixant les normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est du 6 mars 1987. […]

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3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 97PA00094
Conclusions du rapporteur public

Or, à compter du 24 décembre 1986, date de publication de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, les locaux vacants ne sont plus soumis à la loi du 1er septembre 1948, en vertu de l'article 25 de cette loi. […]

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1990, 88-16.998, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un locataire de sa demande tendant à faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, retient que l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 constitue une exception explicite et rétroactive au principe de l'application aux baux en cours de la loi en vigueur au moment de leur conclusion et renvoie à l'ensemble des dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986.

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  • Article 35·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Baux en cours·
  • Rétroactivité·
  • Bail à loyer·
  • Application·
  • Norme

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 janvier 1970, 68-20.138, Publié au bulletin
Rejet

Un bail consenti pour une durée limitée à deux années, sans mentionner aucune des conditions écrites ou expresses prévues par les articles 24 et 25 de la loi du 1 er septembre 1948, ne constitue pas au sens de ces textes, une location "provisoire" qui rend inopposable au propriétaire le droit au maintien dans les lieux.

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  • Article 24·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Convention distincte de dépôt de mobilier·
  • Manquements du preneur à ses obligations·
  • Acte portant location d'une maison vide·
  • Manquement du preneur à ses obligations·
  • Convention ambigüe c- interprétation·
  • Convention d'occupation précaire·
  • Local concédé provisoirement·
  • (local à usage d'habitation

3Cour d'appel de Versailles, du 27 novembre 1998, 1996-7551
Confirmation

) L'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, subordonne la non application de la loi du 1 er septembre 1948 (à l'exception des locaux classés en catégorie IV) à la seule vacance des locaux au 23 septembre 1986, sans que la validité du contrat en cours puisse être affecté par la non conformité aux normes d'habitabilité, sauf le droit du locataire à former une demande de mise en conformité dans un délai d'un an à compter de la prise d'effet du contrat. […]

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  • Bail à loyer·
  • Consorts·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Trop perçu·
  • Demande·
  • Trouble de jouissance·
  • Vacant·
  • Dommages-intérêts·
  • Mise en conformite
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