Article 27 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version23/06/1982
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Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Modifié par : Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 38 () JORF 8 juillet 1989

La valeur locative d'un local est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30.
Lorsque la faculté de céder ou de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative ainsi déterminée pourra être majorée, pendant le cours du bail, de 50 p. 100 au maximum.
Le montant du loyer des locaux pour lesquels le droit au bail ou le droit au maintien dans les lieux a été postérieurement au 1er juillet 1966 transmis aux héritiers ou transféré dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi, est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'attribution de l'un de ces droits au conjoint du locataire ou de l'occupant ni en cas de transfert à un descendant mineur.
Les prix résultant des dispositions de l'alinéa 1er du présent article demeurent applicables aux logements occupés par les personnes qui ont bénéficié entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1966 du maintien dans les lieux prévu à l'article 5 ci-dessus, à moins qu'il ne s'agissent du conjoint, veuf, séparé ou divorcé.
Dans les communes visées à l'article 10 (7°) ci-dessus, le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Cette majoration cesse de droit dès que prend fin la situation qui l'avait motivée. Les locataires ou occupants auxquels est ou a été appliquée cette majoration continuent de bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4, nonobstant les dispositions du 7° de l'article 10.
Lorsque l'insuffisance d'occupation a pour origine le décès ou le mariage de l'un des occupants, la majoration prévue dans ce cas par l'alinéa précédent ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès.
La majoration pour insuffisance d'occupation n'est pas applicable :
1° Aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Aux personnes titulaires :
Soit d'une pension de grand invalide de guerre ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Soit d'une rente d'invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 p. 100.
Soit d'une allocation servie à toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente et qui est qualifiée Grand infirme en application de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.
En cas de sous-location, la majoration de 50 p. 100 ne s'applique pas aux locataires ou occupants qui sous-louent une ou plusieurs pièces lorsqu'ils occupent suffisamment les locaux compte tenu de ces pièces ou qu'ils appartiennent aux catégories visées aux 1° et 2° ci-dessus, à la condition que la sous-location soit conclue au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont, sauf preuve contraire, présumées sous-locataires les personnes vivant de façon continue au foyer du locataire ou de l'occupant, des lors qu'elles ne présentent avec ce dernier aucun lien de parenté ou d'alliance au sens de la loi ou qu'elles ne sont ni à sa charge ni à son service.
Les majorations de 50 p. 100 prévues au présent article ne peuvent se cumuler.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
10 textes citent l'article

Commentaires8


1Le sous-locataire de bonne foi dispose d'un droit personnel au maintien dans les lieux pour les Baux de la loi du 1er septembre 1948
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

L'article 5 de la même loi dispose que le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire et que le bénéfice du maintien dans les lieux n'appartient qu'au conjoint du défunt, à son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité (PACS) et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, à ses ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27, ainsi que, jusqu'à leur majorité, à ses enfants mineurs.

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2Un salon-séjour constitue-t-il deux pièces habitables ?
Eurojuris France · 18 juin 2019

Il a notamment fait valoir que l'immeuble comportait sept pièces habitables, justifiant l'application de la majoration de loyer prévue par l'article 27 alinéa 5 de la loi précitée […]

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3Location : un salon-séjour constitue-t-il deux pièces habitables ? Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.409
Drouineau 1927 · 13 juin 2019

Il a notamment fait valoir que l'immeuble comportait sept pièces habitables, justifiant l'application de la majoration de loyer prévue par l'article 27 alinéa 5 de la loi précitée[1]. […]

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Décisions180


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juin 2005, 04-11.237, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1 er septembre 1948, lorsque la faculté de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative peut être majorée pendant le cours du bail de 50 % au maximum, peu important qu'il y ait eu ou non sous-location effective des locaux.

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  • Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948·
  • Local professionnel·
  • Bail d'habitation·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Majoration·
  • Sous-location·
  • Usage professionnel·
  • Valeur·
  • Clause

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1987, 86-16.502, Inédit
Rejet

[…] Attendu que Melle Y…, qui a pris à bail, pour six ans à compter du 1 er juillet 1973, en application de l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948 un appartement dont M me X… est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir soumettre la location aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, alors, […] la cour d'appel a violé les articles 1 er , 3 quinquiès, 27 de la loi du 1 er septembre 1948, alors, de deuxième part, que la renonciation à un droit patrimonial d'ordre public ne peut avoir d'efficacité que si elle est faite en connaissance de cause ; […]

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  • Article 3 quinquies·
  • Avenants au bail successifs le prorogeant·
  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Renonciation·
  • Prorogation·
  • Durée du bail·
  • Ordre public·
  • Connaissance

3Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, n° 06/11069
Infirmation

[…] Attendu que rien ne justifie de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à plus ample somme que le montant du loyer contractuel ni de majorer ce loyer au visa du cinquième alinéa de l'article 27 de la Loi du 1 er septembre 1948 comme le requiert l'appelante, le bail s'étant poursuivi au profit de son seul titulaire jusqu'au présent arrêt qui en prononce résiliation ;

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  • Résiliation du bail·
  • Loyer·
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  • Attestation·
  • Père·
  • Abandon·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Montant
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