Article 27 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version23/06/1982
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Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

La valeur locative d'un local est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30.
Lorsque la faculté de céder ou de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative ainsi déterminée pourra être majorée, pendant le cours du bail, de 50 p. 100 au maximum.
Le montant du loyer des locaux pour lesquels le droit au bail ou le droit au maintien dans les lieux a été postérieurement au 1er juillet 1966 transmis aux héritiers ou transféré dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi, est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'attribution de l'un de ces droits au conjoint du locataire ou de l'occupant ni en cas de transfert à un descendant mineur.
Les prix résultant des dispositions de l'alinéa 1er du présent article demeurent applicables aux logements occupés par les personnes qui ont bénéficié entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1966 du maintien dans les lieux prévu à l'article 5 ci-dessus, à moins qu'il ne s'agisse du conjoint, veuf, séparé ou divorcé.
Dans les communes visées à l'article 10 (7°) ci-dessus, le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Cette majoration cesse de droit dès que prend fin la situation qui l'avait motivée.
Lorsque l'insuffisance d'occupation a pour origine le décès ou le mariage de l'un des occupants, la majoration prévue dans ce cas par l'alinéa précédent ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès.
La majoration pour insuffisance d'occupation n'est pas applicable :
1° Aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Aux personnes titulaires :
Soit d'une pension de grand invalide de guerre ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Soit d'une rente d'invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 p. 100.
En cas de sous-location, la majoration de 50 p. 100 ne s'applique pas aux locataires ou occupants qui sous-louent une ou plusieurs pièces lorsqu'ils occupent suffisamment les locaux compte non tenu de ces pièces ou qu'ils appartiennent aux catégories visées aux 1° et 2° ci-dessus, à la condition que la sous-location soit conclue au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont, sauf preuve contraire, présumées sous-locataires les personnes vivant de façon continue au foyer du locataire ou de l'occupant, dès lors qu'elles ne présentent avec ce dernier aucun lien de parenté ou d'alliance au sens de la loi ou qu'elles ne sont ni à sa charge ni à son service.
Les majorations de 50 p. 100 prévues au présent article ne peuvent se cumuler.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 23 juin 1982
10 textes citent l'article

Commentaires8


1Le sous-locataire de bonne foi dispose d'un droit personnel au maintien dans les lieux pour les Baux de la loi du 1er septembre 1948
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

L'article 5 de la même loi dispose que le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire et que le bénéfice du maintien dans les lieux n'appartient qu'au conjoint du défunt, à son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité (PACS) et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, à ses ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27, ainsi que, jusqu'à leur majorité, à ses enfants mineurs.

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2Un salon-séjour constitue-t-il deux pièces habitables ?
Eurojuris France · 18 juin 2019

Il a notamment fait valoir que l'immeuble comportait sept pièces habitables, justifiant l'application de la majoration de loyer prévue par l'article 27 alinéa 5 de la loi précitée […]

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3Location : un salon-séjour constitue-t-il deux pièces habitables ? Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.409
Drouineau 1927 · 13 juin 2019

Il a notamment fait valoir que l'immeuble comportait sept pièces habitables, justifiant l'application de la majoration de loyer prévue par l'article 27 alinéa 5 de la loi précitée[1]. […]

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Décisions180


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1987, 86-16.502, Inédit
Rejet

[…] Attendu que Melle Y…, qui a pris à bail, pour six ans à compter du 1 er juillet 1973, en application de l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948 un appartement dont M me X… est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir soumettre la location aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, alors, […] la cour d'appel a violé les articles 1 er , 3 quinquiès, 27 de la loi du 1 er septembre 1948, alors, de deuxième part, que la renonciation à un droit patrimonial d'ordre public ne peut avoir d'efficacité que si elle est faite en connaissance de cause ; […]

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  • Article 3 quinquies·
  • Avenants au bail successifs le prorogeant·
  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Renonciation·
  • Prorogation·
  • Durée du bail·
  • Ordre public·
  • Connaissance

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juin 2005, 04-11.237, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1 er septembre 1948, lorsque la faculté de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative peut être majorée pendant le cours du bail de 50 % au maximum, peu important qu'il y ait eu ou non sous-location effective des locaux.

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  • Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948·
  • Local professionnel·
  • Bail d'habitation·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Majoration·
  • Sous-location·
  • Usage professionnel·
  • Valeur·
  • Clause

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 1978, 76-20.009, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour faire entrer en compte l'antichambre au nombre des pieces habitables composant l'appartement donne en location a dame x… par la societe immobiliere de grandif, qui pretendait imposer a sa locataire une majoration de loyer pour insuffisance d'occupation des locaux, en application des dispositions de l'article 27, alinea 5, de la loi du 1 er septembre 1948, l'arret attaque a retenu des constatations de l'expert, pour declarer cette piece habitable, que, si elle ne comportait ni radiateur de chauffage central ni conduit de fumee mais un radiateur mobile a gaz, elle beneficiait cependant indirectement du chauffage du salon avec lequel elle communiquait par une porte en baie ouverte ;

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  • Majoration pour occupation insuffisante·
  • Classification des pièces·
  • Pièce chauffable·
  • Surface corrigée·
  • Pièce habitable·
  • Baux a loyer·
  • Définition·
  • Majoration·
  • Fixation·
  • Fumée
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