Article 28 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme, déterminera les conditions dans lesquelles sera obtenue la surface corrigée en affectant la superficie des pièces habitables et celle des autres parties du logement de correctifs dont il donnera le taux pour qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur du plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables, ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local.
Il définira les pièces habitables et les conditions dans lesquelles sera calculée la superficie desdites pièces, ainsi que celle des autres parties du local et des annexes.
Le même décret précisera également les correctifs applicables à l'ensemble du logement pour tenir compte notamment de son état d'entretien, de sa vétusté, de l'importance du local, de son affectation, de sa situation et des éléments d'équipement propres, soit au local, soit à l'ensemble de l'immeuble.
Ne pourront entrer en ligne de compte dans l'évaluation des correctifs que les éléments d'équipement et de confort fournis par le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
10 textes citent l'article

Commentaires4


Olympia Dang Van Sung · Actualités du Droit · 27 septembre 2017

www.prigent-avocat.com · 22 novembre 2015

[…] la valeur locative d'un local soumis à la loi du 1er septembre 1948 est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30 ;

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M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Les parties aux baux de la loi précitée ont tout d'abord été incitées à sortir par voie contractuelle du champ d'application de cette loi en concluant des baux dérogatoires (article 3 de la loi) soumis à un régime plus libéral, notamment en matière de loyers. Certaines catégories de locaux ont par la suite été sorties du dispositif par voie législative. […] En effet, les articles 28 à 33 de la loi du 1er septembre 1948 permettent, sous certaines conditions, au bailleur d'un logement soumis à cette loi d'imposer au preneur la sortie progressive de cette même loi. […]

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Décisions146


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 13 décembre 2007 M me X appelante demande à la cour de céans : Vu les articles L 442-1 et R 442-1 du Code de la construction et de l'habitation, Vu la loi du 1 er septembre 1948 en ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36, Vu le décret du n° 48-1766 du 22 novembre 1948, Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-17.003, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] dès lors qu'ils ont été réalisés sans l'accord du bailleur ; qu'en déboutant la SCI Via Pierre I de sa demande relative à l'établissement d'un nouveau décompte de surface corrigée au motif qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'installation d'une salle de bains et d'un chauffage central dès lors qu'elle avait été réalisée aux frais des locataires, sans rechercher si ces travaux avaient été réalisés avec l'autorisation du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de la loi du 1 er septembre 1948 ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2017, 15-13.949, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogima et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ; […] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la surface corrigée, calculée par référence aux dispositions des articles 28 de la loi du 1 er septembre 1948, et 6 du décret du 22 novembre 1948 s'établit à 111,79 m², d'avoir dit que le loyer devait être calculé par référence à cette surface corrigée et d'avoir condamné la société SOGIMA à restituer à Mme [G] la somme de 6 958,29 € avec intérêt légal à compter du 8 juin 2012 et capitalisation des intérêts ;

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