Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 31 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
A compter du 1er juillet 1965, le loyer est majoré chaque année d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période précédente.
L'augmentation maximale de loyer résultant de l'application de la majoration prévue à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un abattement en considération de l'âge ou de l'état physique des bénéficiaires et compte tenu de leurs ressources, à la condition que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location totale ou partielle et sans que l'abattement puisse dépasser la moitié de cette augmentation.
Lorsque des modifications sont apportées à la surface corrigée du local pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de l'affectation de tout ou partie du local à un usage professionnel, il doit être tenu compte de l'incidence de ces modifications pour déterminer le loyer servant de base au calcul des majorations annuelles. Les taux de majoration sont fixés par le décret prévu à l'article 30.
Commentaires • 5
Décisions • 30
[…] — le bailleur n'a pas pratiqué l'abattement ( d'une partie du loyer ) prévu par l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 pour les bénéficiaires de l'allocation logement, […]
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[…] L'article 31 énonce que : 'Indépendamment du prix de base déterminé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus, le décret prévu audit article fixe le prix du mètre carré applicable jusqu'à ce que le loyer ait atteint la valeur locative définie à l'article 27.
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- Demande
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1965, Publié au bulletin
[…] dans les conclusions prises devant les juges du fond, il n'etait fait nullement allusion a cette peremption. l'article 21 du code de procedure civile dispose que si le demandeur ne se presente pas, le juge renvoie le defendeur de la demande par un jugement qui sera repute contradictoire. un proprietaire est mal fonde a se plaindre de ce que l'expert, commis par le tribunal pour determiner le compte des parties, a calcule les loyers sur la base du loyer salaire de l'article 31 de la loi du 1 er septembre 1948, des lors que le loyer convenu ayant ete declare illicite comme etant superieur a celui resultant de la valeur locative, […]
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