Article 32 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Chaque propriétaire devra, avant le 1er janvier 1949, faire connaître à chaque locataire ou occupant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, le loyer des locaux qu'il occupe.
Le propriétaire doit joindre, à l'appui de cette modification, un décompte détaillé, établi d'après un modèle type qui sera annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord, le locataire ou l'occupant devra, à peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant les éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le propriétaire devra, à peine de nullité, indiquer que faute par le locataire ou l'occupant d'avoir contesté le loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à l'expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme nouveau prix.
Le différend sera porté devant le tribunal compétent suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en considération est celui qui était payé antérieurement à l'application de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
5 textes citent l'article

Commentaire1


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Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 ; Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, notamment ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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Décisions154


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 25 juin 1964, Publié au bulletin
Rejet

[…] Par suite les juges d'appel qui constatent que le premier juge a ete saisi d'une demande de payements de loyers subordonnee a un decompte de surface corrigee et qui met en jeu l'application de l'article 32 de la loi du 1 er septembre 1948, declarent a juste titre, que le juge des loyers etait competent pour en connaitre. ° on ne saurait faire grief aux juges statuant en appel d'une decision du juge des loyers qui avait ete saisi d'une demande en payement de loyers subordonnee a un decompte de surface corrigee, d'avoir modifie cette demande en une demande d'indemnite d'occupation, […]

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  • Loyer·
  • Juge de paix·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Compétence·
  • Titre·
  • Juridiction·
  • Violation·
  • Appel·
  • Demande·
  • Degré

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble violation des articles 26 et suivants, 32, 34 bis, de la loi du 1 er septembre 1948, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs, manque de base legale en ce que l'arret attaque a declare que villaneau, entre dans les lieux loues en 1961 moyennant un loyer conventionnellement fixe, etait en droit de demander, en 1964, a guiblin, son proprietaire, la reduction de ce loyer, dans la mesure ou il excedait la valeur locative et a confie a un huissier-audiencier le soin de determiner celle-ci ;

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  • Établissement de la valeur locative·
  • Delegation du pouvoir du juge·
  • Bail à loyer·
  • Expertise·
  • Branche·
  • Loyer·
  • Valeur·
  • Violation·
  • Officier ministériel·
  • Huissier

3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 13 décembre 2007 M me X appelante demande à la cour de céans : Vu les articles L 442-1 et R 442-1 du Code de la construction et de l'habitation, Vu la loi du 1 er septembre 1948 en ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36, Vu le décret du n° 48-1766 du 22 novembre 1948, Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Guadeloupe·
  • Calcul·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Dépassement·
  • Solidarité·
  • Expertise·
  • Coefficient
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