Article 32 bis de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1958

Entrée en vigueur le 28 décembre 1958

En cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, ce loyer pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
Le demandeur doit faire connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire les nouveaux éléments proposés. Il doit joindre à l'envoi de cette notification un décompte détaillé, établi d'après un modèle type annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord sur les nouveaux éléments proposés par le demandeur, l'autre partie doit, à peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant les éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le demandeur devra à peine de nullité, indique que faute par l'autre partie d'avoir contesté le loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme un nouveau prix. En cas de contestation, le différend sera porté devant le tribunal compétent, suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en considération est celui qui était exigible à la date de la notification.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1958
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.prigent-avocat.com · 22 novembre 2015

Il avait été fait droit à sa demande au motif que la clause d'indexation était sans rapport l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 qui permet, selon la procédure qu'il fixe, une révision du loyer en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer.

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M. Philippe Goujon · Questions parlementaires · 17 février 2015

Dès lors qu'un élément d'équipement du local fourni par le bailleur est supprimé par ce dernier, tel que les vides ordures valorisés à hauteur de 4 ou 2 m² de surface corrigée suivant que cet élément est particulier au local ou commun à l'étage ou au demi-étage conformément à l'article 14 du décret précité, […] la diminution de surface corrigée résultant de cette suppression ouvre cependant au locataire la possibilité de demander une révision de son loyer. […] En effet, l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 précitée prévoit qu'en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, […]

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Décisions139


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 13 décembre 2007 M me X appelante demande à la cour de céans : Vu les articles L 442-1 et R 442-1 du Code de la construction et de l'habitation, Vu la loi du 1 er septembre 1948 en ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36, Vu le décret du n° 48-1766 du 22 novembre 1948, Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

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2Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006, n° 05/18704
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que les X ne sont re recevables à solliciter révision de la surface corrigée de leur appartement dès lors qu'ils ne se sont pas pliés à la procédure fixée par l'article 32 bis de la loi du 1 er septembre 1948, notamment en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'OPAC le décompte détaillé des bases de calcul du nouveau loyer, établi d'après le modèle type annexé au décret n°48-1766 du 22 novembre 1948 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1972, 71-20.045, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Que, les bailleurs ayant, le 21 septembre 1964, en application de l'article 32 bis de la loi du 1 er septembre 1948, notifie au preneur un nouveau decompte de surface corrigee, portant celle-ci a 210 metres carres, x…, apres avoir notifie, en reponse, un decompte reduisant ladite surface a 151 metres carres, a, par exploit du 20 fevrier 1968, les parties n'ayant pu se mettre d'accord, intente une action tendant a la fixation du loyer a compter du 1 er octobre 1964 et a la condamnation des consorts y… au remboursement du trop-percu ;

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