Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 32 bis de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1958
Le demandeur doit faire connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire les nouveaux éléments proposés. Il doit joindre à l'envoi de cette notification un décompte détaillé, établi d'après un modèle type annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord sur les nouveaux éléments proposés par le demandeur, l'autre partie doit, à peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant les éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le demandeur devra à peine de nullité, indique que faute par l'autre partie d'avoir contesté le loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme un nouveau prix. En cas de contestation, le différend sera porté devant le tribunal compétent, suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en considération est celui qui était exigible à la date de la notification.
Commentaires • 5
Dès lors qu'un élément d'équipement du local fourni par le bailleur est supprimé par ce dernier, tel que les vides ordures valorisés à hauteur de 4 ou 2 m² de surface corrigée suivant que cet élément est particulier au local ou commun à l'étage ou au demi-étage conformément à l'article 14 du décret précité, […] la diminution de surface corrigée résultant de cette suppression ouvre cependant au locataire la possibilité de demander une révision de son loyer. […] En effet, l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 précitée prévoit qu'en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, […]
Lire la suite…Décisions • 139
[…] Que, les bailleurs ayant, le 21 septembre 1964, en application de l'article 32 bis de la loi du 1 er septembre 1948, notifie au preneur un nouveau decompte de surface corrigee, portant celle-ci a 210 metres carres, x…, apres avoir notifie, en reponse, un decompte reduisant ladite surface a 151 metres carres, a, par exploit du 20 fevrier 1968, les parties n'ayant pu se mettre d'accord, intente une action tendant a la fixation du loyer a compter du 1 er octobre 1964 et a la condamnation des consorts y… au remboursement du trop-percu ;
Lire la suite…- Prescription triennale·
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[…] délai et de forme énoncées par l'article 32 bis de la loi du 1 er septembre 1948 ; Considérant, ainsi que l'a retenu le premier juge, que chacune des parties a fait procéder de manière non contradictoire à une mesure d'expertise afin que soit établi un décompte détaillé du loyer se référant à la surface corrigée ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mars 1994, 91-20.835, Inédit
[…] Attendu que, pour débouter les consorts X… de leurs demandes et ordonner une expertise afin de déterminer le montant du loyer, l'arrêt retient que ceux-ci n'étaient pas en droit d'obtenir une révision du loyer en application de l'article 32 bis de la loi du 1 er septembre 1948, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ;
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Il avait été fait droit à sa demande au motif que la clause d'indexation était sans rapport l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 qui permet, selon la procédure qu'il fixe, une révision du loyer en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer.
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