Article 33 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les prix résultant de l'application de la présente loi sont applicables de plein droit à dater du 1er janvier 1949, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ni aux titulaires de baux écrits ou verbaux, ni à ceux qui sont maintenus dans les lieux.
Au cas où la notification prévue au premier alinéa de l'article 32 est faite à une date postérieure au 1er janvier 1949, les prix résultant de l'application de la présente loi ne seront applicables qu'à partir du terme d'usage qui suivra cette notification ; toutefois, s'il y a lieu à réduction en application des dispositions de l'article 35, et quelle que soit la date de la notification, le nouveau prix sera applicable à partir du 1er janvier 1949.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Les parties aux baux de la loi précitée ont tout d'abord été incitées à sortir par voie contractuelle du champ d'application de cette loi en concluant des baux dérogatoires (article 3 de la loi) soumis à un régime plus libéral, notamment en matière de loyers. Certaines catégories de locaux ont par la suite été sorties du dispositif par voie législative. […] En effet, les articles 28 à 33 de la loi du 1er septembre 1948 permettent, sous certaines conditions, au bailleur d'un logement soumis à cette loi d'imposer au preneur la sortie progressive de cette même loi. […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2017, n° 16/05703
Infirmation partielle

[…] La loi du 1 er septembre 1948 fixe deux modes de fixation du loyer : un loyer forfaitaire soumis à l'article 34 de la loi sus-visée et un loyer déterminé en application des articles 27 à 33 de cette même loi.

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  • Loyer·
  • Prix de base·
  • Consorts·
  • Bailleur·
  • Quittance·
  • Logement·
  • Décret·
  • Préjudice de jouissance·
  • Appareil ménager·
  • Demande

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 22 juin 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 32, 33, 47 et 48 de la loi du 1 er septembre 1948, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Loyer au jour de la demande·
  • Montant du loyer·
  • Juge des loyers·
  • Taux du ressort·
  • Compétence·
  • Veuve·
  • Exception d'incompétence·
  • Fixation du loyer·
  • Paye·
  • Décision judiciaire

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 mai 1995, 106609, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 23 décembre 1986, tendant à favoriser l'investissement locatif, […] qu'aux termes des articles 28, 30 et 31 de ladite loi : "article 28 : Le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 précitée peut proposer au locataire … un contrat de location régi par les dispositions … des articles 30 à 33 du présent titre ; article 30 : Le contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durée de huit ans. […]

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  • Habitations a loyer modere·
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  • Logement·
  • Loyer·
  • Décret·
  • Référence·
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  • Attaque·
  • Bailleur·
  • Immobilier
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