Article 36 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948
>
Version31/07/1998

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Modifié par : Loi 49-507 1949-04-14 JORF 15 avril 1949 rectificatif JORF 24 avril

Les dispositions des articles qui précèdent ne sont pas applicables à la détermination du loyer des cours, jardins ou terrains loués ou occupés accessoirement aux locaux visés à la présente loi. Ce loyer fera l'objet d'une évaluation séparée. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre chargé des affaires économiques fixera les divers prix maxima du mètre carré en tenant compte des usages locaux. A défaut d'accord amiable, il sera procédé à l'évaluation du loyer par justice. Le juge devra tenir compte de tous éléments d'appréciation, notamment de la proximité de l'habitation, des possibilités de culture et des plantations existant au moment de la location.
Il sera procédé de même pour l'évaluation du loyer des locaux, tels que remises et garages, loués ou occupés accessoirement aux locaux visés par la présente loi et n'ayant aucune affectation commerciale ou industrielle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 8 août 1994

L'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 stipule que le nouveau mode de fixation du prix des loyers ne s'applique pas aux remises et garages loues accessoirement au local. L'article 28 de la meme loi a confie au Gouvernement le soin de fixer les conditions de determination de la surface corrigee qui sert de base au calcul du loyer. […]

 Lire la suite…

M. Koehl Émile · Questions parlementaires · 25 juillet 1988

Toutefois, les dispositions de ce decret ne sont pas applicables a certaines annexes tels que garages, jardins, cours, remises ou parkings, qui doivent faire l'objet d'une evaluation separee, conformement a l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association lyonnaise de protection des locataires dont le siège est …, représentée par son administrateur en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus du Premier ministre, intervenue le 10 juin 1994, de prendre le décret prévu à l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948, auquel renvoie l'article R. 442-1 du code […] de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions58


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 13 décembre 2007 M me X appelante demande à la cour de céans : Vu les articles L 442-1 et R 442-1 du Code de la construction et de l'habitation, Vu la loi du 1 er septembre 1948 en ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36, Vu le décret du n° 48-1766 du 22 novembre 1948, Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Guadeloupe·
  • Calcul·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Dépassement·
  • Solidarité·
  • Expertise·
  • Coefficient

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 15 juin 1960, Publié au bulletin
Rejet

On ne saurait faire grief a la decision qui, statuant a defaut d'accord des parties, sur la fixation du loyer d'un immeuble d'habitation comprenant cours et jardins, a fixe apres expertise le montant de ce loyer en operant une ventilation entre celui du pour les locaux d'habitation et celui pour les terrains accessoires, d'avoir contrevenu aux dispositions du decret du 15 juin 1949, alors que dans le bail initial un accord amiable etait intervenu sur le prix des terrains accessoires d'une superficie excedant 600 metres carres, des lors que cet accord portait sur le loyer evalue globalement pour la maison et les terrains et par suite, a defaut d'evaluation separee etait nul comme contraire aux dispositions de l'article 36 de la loi du 1 er septembre 1948.

 Lire la suite…
  • Nécessité d'une évaluation separee·
  • Cours, jardins ou terrains·
  • Décret du 15 juin 1949·
  • Local accessoire·
  • Bail à loyer·
  • Loyer·
  • Accord·
  • Ventilation·
  • Habitation·
  • Prix de location

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2017, 15-13.949, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogima et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ; […] 29, 32, 32 bis et 36 de la loi du 1 er septembre 1948 ; que l'article 6 du décret du 22 novembre 1948 pris en application de l'article 28 de la loi du 1 er septembre 1948 définit les modes de calcul de la surface corrigée et les correctifs à appliquer ; que ce mode de calcul doit donc être appliqué, et le premier juge a écarté à tort la prétention de Mme [H] [G] qui ne visait pas à voir régir son bail par la loi du 1 er septembre 1948, […]

 Lire la suite…
  • Calcul·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Débat contradictoire·
  • Faire droit·
  • Décret·
  • Cabinet·
  • Locataire·
  • Bail·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).