Article 38 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948
>
Version21/09/1980
>
Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Modifié par : Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 38 () JORF 8 juillet 1989

Les locataires ou occupants sont tenus, en sus du loyer principal, au remboursement des charges locatives définies à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans les conditions prévues à cet article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017, Société SNF [Remboursement du versement destiné aux transports]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les articles 26 à 32, 35, 37, 38, 41 et 47 ont été adoptés dans des conditions non conformes à la Constitution ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine formulent un grief identique à l'encontre de l'introduction dans la loi, non seulement des articles 37, […]

 Lire la suite…

2Les charges locatives récupérables
Maître Joan Dray · LegaVox · 19 mai 2014

3Décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 - dossier documentaire - SELARL PJA ès qualités de liquidateur de la société Maflow France[Validation législative des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

Considérant que l'article 37 est relatif à l'utilisation et à la durée de validité des titres-restaurant ; que l'article 38 fixe des règles de recrutement dérogeant au statut général des fonctionnaires pour les enseignants des écoles d'architecture ; que l'article 41 modifie l'assiette et le taux du versement destiné au financement des transports en commun, qui constitue une imposition et non un prélèvement social ; que l'article 42 confère aux syndicats et associations professionnels le bénéfice du droit au maintien dans les lieux au titre de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions205


1Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/03416
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dit que les charges devaient être réparties conformément au règlement de copropriété et calculées suivant les dispositions des articles 38 de la loi du 1 er septembre 1948 et L 442.3 du code de la construction et de l'habitation, en distinguant les périodes suivantes :

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Eaux·
  • Charges·
  • Bail·
  • Résiliation·
  • Expert·
  • Construction·
  • Commandement·
  • Locataire·
  • Copropriété

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2012, 11-24.710, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux consorts Y… la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X… ; […] 1°) ALORS QUE le contrat de bail stipulait que « Si l'immeuble, pour sa partie habitation entr ait dans le champ d'application de la loi du 1 er septembre 1948, que les parties conv enaient de se référer à l'article 38 de ladite loi, pour déterminer les taxes, prestations, charges et fournitures dont le preneur devra remboursement au bailleur en sus du loyer principal sus-énoncé et que la part proportionnelle dans laquelle le preneur devrait participer à l'ensemble de ces charges était REELLES » (contrat de bail, […]

 Lire la suite…
  • Charges·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Paiement des loyers·
  • Bail commercial·
  • Subrogation·
  • Montant·
  • Consorts·
  • Imputation·
  • Résiliation du bail

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 février 2024, n° 23/00397
Confirmation

[…] 38. La cour rappelle, concernant les sommes dues par la société Marmitton, que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 Lire la suite…
  • Autres demandes en matière de baux commerciaux·
  • Droit des affaires·
  • Bail commercial·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Taxes foncières·
  • Commandement·
  • Résiliation du bail·
  • Restaurant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).