Article 42 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les occupants évincés en application des articles 11 et 12 et usant du droit à réintégration prévu à l'article 13 ne devront payer que le loyer, les prestations, taxes et fournitures individuelles tels qu'ils résultent de l'application des dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
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1Dossier documentaire de la décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017, Société SNF [Remboursement du versement destiné aux transports]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les articles 26 à 32, 35, 37, 38, […] non seulement des articles 37, 38, 41 et 47 déjà critiqués par les députés saisissants, mais également de l'article 42 ; 3. […] Considérant que l'article 37 est relatif à l'utilisation et à la durée de validité des titres-restaurant ; que l'article 38 fixe des règles de recrutement dérogeant au statut général des fonctionnaires pour les enseignants des écoles d'architecture ; que l'article 41 modifie l'assiette et le taux du versement destiné au financement des transports en commun, […]

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2Décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 - dossier documentaire - SELARL PJA ès qualités de liquidateur de la société Maflow France[Validation législative des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

- Article L. 243-6 Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 42 La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. […] finances pour 2013 42. […] Considérant que l'article 37 est relatif à l'utilisation et à la durée de validité des titres-restaurant ; que l'article 38 fixe des règles de recrutement dérogeant au statut général des fonctionnaires pour les enseignants des écoles d'architecture ; que l'article 41 modifie l'assiette et le taux du versement destiné au financement des transports en commun, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que le 10 juin 1949, elle a denonce cet accord et demande l'application du loyer scientifique, que biessy s'etant refuse a regler integralement les sommes dues par lui sur cette nouvelle base de calcul, demoiselle mara l'a assigne en payement de loyers arrieres, que la cour d'appel de paris, saisie du litige, a, par arret du 5 avril 1954 fait partiellement droit a la demande de demoiselle mara et a condamne biessy a lui payer en application des articles 42 et 43 de la loi du 1 er septembre 1948 une somme de 133223 francs anciens ;

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  • Loyer·
  • Scientifique·
  • Renvoi·
  • Dépens·
  • Restitution·
  • Calcul·
  • Paye·
  • Chose jugée·
  • Accord·
  • Part

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 19 janvier 2010, n° 09/02388
Infirmation partielle

[…] Par jugement contradictoire du 5 mars 2009 le Tribunal d'instance de VANVES a : * rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, * dit que l'offre de réintégration de la SCI des SABLONS ne respecte pas les dispositions de l'article 42 de la loi du 1 er septembre 1948, * dit que la réintégration de M me Y n'est plus possible, * condamné en conséquence la SCI des SABLONS à payer à M me Y la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement,

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  • Réintégration·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Tribunal d'instance·
  • Loyer·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande·
  • Chose jugée·
  • Titre·
  • Satisfactoire

3Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2015, n° 14/21075
Confirmation

[…] Considérant que l'article 3 de la loi du 1 er septembre 1948 prévoit en son alinéa 3 que, par exception aux dispositions de l'alinéa 1 de ce texte, sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1 er septembre 1948 et, par conséquent, ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'il est prévu à l'article 11, par surélévation ou addition de construction ainsi qu'il est prévu à l'article 12, soit ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, sous réserve des dispositions des articles 13 et 42 ;

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  • Bail·
  • Congé·
  • Surface habitable·
  • Lot·
  • Logement·
  • Droit de préemption·
  • Aide juridictionnelle·
  • Jugement·
  • Loi applicable·
  • Immeuble
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