Article 45 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Modifié par : Loi 62-902 1962-08-27 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962

Le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi d'un local meublé bénéficie du maintien dans les lieux dans les termes et conditions prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
Toutefois, le bénéfice de ce maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire ou au locataire principal qui justifie avoir loué ou sous-loué un local constituant son domicile.
Le bénéfice de ce maintien dans les lieux n'est pas non plus opposable au bailleur si celui-ci peut faire la preuve qu'il avait accueilli le preneur en raison de circonstances exceptionnelles pour une location provisoire. Toutefois, cette dernière disposition ne pourra être opposée à ceux dont le domicile a été détruit par fait de guerre et n'a pas encore été reconstruit.
Dans tous les cas, à partir de l'expiration du bail ou de la location verbale, le bailleur pourra, à l'encontre du locataire ou du sous-locataire bénéficiaire du maintien dans les lieux, reprendre son mobilier, s'il justifie qu'il en a besoin pour sa propre installation ou celle de ses ascendants ou descendants. Il devra, en ce cas, lui donner préavis, deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1


1Logement - Politique Et Reglementation - Meubles Pour Etudiants. Abus
M. Giovannelli Jean · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

Ce type de location releve, comme la location de tout local meuble, de l'un des regimes juridiques suivants : soit la loi du 1er septembre 1948, et en particulier ses articles 43 et 45 si le local est classe en categorie IV ; soit le code civil. […]

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Décisions20


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 20 juin 1962, Publié au bulletin
Cassation

[…] et qui apres le deces de ces derniers etait reste bien que les ayants droit aient officiellement mis fin a la location en meuble, fait application de l'article 45 de la loi du 1 er septembre 1948 au motif que des quittances lui avaient ete delivrees portant la mention de local meuble et que sans qu'il y ait lieu de s'attacher a l'idee de novation, dans les rapports contractuels des parties, la nouvelle mention des quittances consacrait un regime juridique different et d'ordre public, sous lequel se trouvait placee une location en meuble toujours semblable en fait et reposant sur une meme convention d'origine, […]

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  • Meuble, pension de famille, hotel·
  • Maintien dans les lieux·
  • Bailleur decede·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Veuve·
  • Meubles·
  • Location·
  • Hôtel·
  • Quittance

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 10 janvier 1963, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 2 du code civil, des articles premier, 4 et 45 de la loi du 1 er septembre 1948, de l'article 2 de la loi du 2 avril 1949, violation de l'ordonnance du 24 octobre 1958, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, non pertinence de motifs, manque de base legale ;

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  • Cessation du droit au maintien·
  • Meuble, pension de famille·
  • Maintien dans les lieux·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Profession·
  • Location·
  • Maintien·
  • Bailleur·
  • Modification

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 14 mars 1962, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la fausse application de l'article 6 de la loi du 2 avril 1949 modifiee, en ce que l'arret attaque a declare que la location en meuble consentie a palavas-les-flots, par les epoux y… a harary de chazelles etait regie par les dispositions de ce texte et que le loyer se trouvait des lors, soumis a celles de l'ordonnance du 30 jjuin 1945, alors que, selon le pourvoi, il resultait des elements de la cause que c'etaient au contraire les articles 43 et 45 de la loi du 1 er septembre 1948 qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espece ;

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  • Location consentie par un loueur professionnel·
  • Local classe par arrete prefectoral·
  • Meuble, pension de famille, hotel·
  • Bail à loyer·
  • Définition·
  • Meubles·
  • Location·
  • Recours en annulation·
  • Actes administratifs·
  • Tribunaux administratifs
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