Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 53 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Sera puni des peines prévues à l'article 51 quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir, à l'occasion de la location d'un des locaux visés par la présente loi, des commissions, ristournes, rétributions, récompenses, ne correspondant pas à un service réellement rendu ou supérieures à celles en usage dans la profession.
Les sommes abusivement perçues sont sujettes à répétition.
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La Cour d'appel comme le Tribunal n'est pas liée par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi ou la citation. Elle a le droit et le devoir de caractériser les faits de la prévention conformément à ce qui résulte de l'information faite devant elle. Dès lors échappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt, qui sur une poursuite intentée en vertu de l'article 53 de la loi du 1 er septembre 1948 (perception d'une commission abusive), décide que les faits résultant du dossier, des témoignages et des débats constituent le délit de l'article 56 de la même loi (détournement ou dissipation de tout ou partie de la fortune d'autrui obtenue par de fausses allégations ayant fait naître l'espérance chimérique d'une location d'appartement (1).
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[…] 2° y… (nicolle), femme x…, contre un arret de la cour d'appel de paris, en date du 26 novembre 1971, qui les a condamnes, pour infraction a l'article 53 de la loi du 1 er septembre 1948 et, en outre, en ce qui concerne y… (nicolle), pour infraction a l'article 1 er de la loi du 21 juin 1960, le premier, a quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde, treize mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende. La cour, vu la connexite, joignant les pourvois ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1964, 64-91.728, Publié au bulletin
L'article 53 de la loi du 1 er septembre 1948 qui punit quiconque aura, a l'occasion d'une location, obtenu ou tente d'obtenir des commissions, ristournes, retributions ou recompenses ne correspondant pas a un service reellement rendu ou superieures a celles en usage dans la profession, ne vise que les locations interessant les immeubles proteges par ladite loi. Encourt la cassation l'arret qui omet de preciser si l'appartement loue entrait dans les previsions de ladite loi.
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