Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 56 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque, soit par des manoeuvres frauduleuses, soit par fausses allégations ou simples réticences ayant fait naître l'espérance chimérique d'une location, jouissance ou propriété d'appartement, aura détourné ou dissipé, ou tenté de détourner ou de dissiper la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22500 euros.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 de la loi du 1 er septembre 1948, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ; […]
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La Cour d'appel comme le Tribunal n'est pas liée par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi ou la citation. Elle a le droit et le devoir de caractériser les faits de la prévention conformément à ce qui résulte de l'information faite devant elle. Dès lors échappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt, qui sur une poursuite intentée en vertu de l'article 53 de la loi du 1 er septembre 1948 (perception d'une commission abusive), décide que les faits résultant du dossier, des témoignages et des débats constituent le délit de l'article 56 de la même loi (détournement ou dissipation de tout ou partie de la fortune d'autrui obtenue par de fausses allégations ayant fait naître l'espérance chimérique d'une location d'appartement (1).
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1974, 73-93.025, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 3 de la loi du 1 er septembre 1948, les dispositions du titre 1 er de cette loi ne sont pas applicables aux logements construits ou acquis postérieurement au 1 er septembre 1948 ; dès lors, et faute d'une exception prévue expressément par l 'article 56 de la loi, le délit d'escroquerie au logement prévu par ce texte n'est pas caractérisé si le logement dont il s'agit a été construit ou achevé postérieurement au 1 er septembre 1948.
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