Article 57 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Tout bailleur ou mandataire de celui-ci, convaincu d'avoir, par lui-même ou son préposé, majoré le prix du bail au-delà de la valeur locative maxima telle qu'elle est prévue à l'article 27 ci-dessus, sera condamné à une amende civile qui ne pourra être inférieure à dix fois, ni supérieure à cent fois le montant de la majoration exigée ou perçue.
La juridiction statuant sur l'action en répétition est compétente pour prononcer d'office cette amende.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

[…] Dans toutes ces situations, le Bailleur encourt le risque d'être condamné à une amende civile comprise entre dix fois et cent fois le montant de la majoration exigée ou perçue. […] cidTexte=JORFTEXT000000879802" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 57 de la Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948).

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Décisions13


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 26 novembre 2020, n° 17/03582
Confirmation

[…] — de ses demandes de déclassement du logement en catégorie IV et de répétition des loyers, de déchéance du droit de reprise en application de l'article 66 de la loi du 1 er septembre 1948, d'amende civile en application des articles 51 et 57 de la loi du 1 er septembre 1948, de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

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  • Loyer·
  • Ordures ménagères·
  • Indexation·
  • Titre·
  • Logement·
  • Demande·
  • Amende civile·
  • Préjudice moral·
  • Application·
  • Querellé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 26 septembre 2017, n° 15/17954
Infirmation partielle

[…] Considérant que la mauvaise foi du bailleur n'étant pas suffisamment établie, il n'y a pas lieu de le condamner à l'amende civile prévue par l'article 57 de la loi du 1 er septembre 1948 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Amende civile·
  • Intervention forcee·
  • Bailleur·
  • Paiement·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Charges·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 janvier 1972, 71-20.022, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 57 de la loi du 1 er septembre 1948 prevoit que l'amende civile peut etre prononcee alternativement contre le bailleur ou contre son mandataire, il n'interdit pas, lorsque la mauvaise foi de l'un et de l'autre est demontree, de les condamner l 'un et l'autre au payement de cette amende.

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  • Application de l'article 57·
  • Condamnation du bailleur et de son mandataire·
  • Condamnation à l'amende civile·
  • Amende civile·
  • Prix illicite·
  • Baux a loyer·
  • Infractions·
  • Possibilité·
  • Redevable·
  • Bailleur
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