Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 59 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Il en sera de même à l'égard du propriétaire qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 13.
Les actions prévues au présent article se prescrivent par trois ans et sont jugées conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre, en tenant compte du montant du loyer au moment de l'éviction.
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décisions
[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation de l'article 141 du code de procedure civile, article 11 et 59 de la loi du 1 er septembre 1948, et 7 de la loi du 20 avril 1810, modification des termes du litige, fausse application de la loi, defaut de motifs;
Lire la suite…- Immeuble·
- Interdiction·
- Locataire·
- Congé·
- Résiliation·
- Termes du litige·
- Santé publique·
- Dommages-intérêts·
- Bail·
- Application
Lorsque le locataire evince en application de l'article 15 de la loi du 1er septembre 1948 a evacue les lieux, le proprietaire doit commencer les travaux de construction dans un delai de trois mois et c'est a l'expiration de ce delai que le locataire a un droit acquis a se prevaloir des dispositions de l'article 59 de la loi du 1er septembre 1948 edictant des sanctions a l'encontre du proprietaire qui n'a pas execute l'obligation qui lui incombait. Par suite, bien que posterieurement a l'acquisition de ce droit un decret soit intervenu pour rendre la loi du 1er septembre 1948 inapplicable a la commune, le locataire reste en mesure de faire valoir son droit au moyen d'une instance engagee apres l'intervention dudit decret.
Lire la suite…- Inexecution de l'obligation de commencer les travaux·
- Droit du locataire evince·
- Bail à loyer·
- Infractions·
- Ouverture·
- Commune·
- Décret·
- Droit acquis·
- Droit de reprise·
- Construction
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1982, 80-94.033, Publié au bulletin
Il résulte des termes des articles 46, 59 et 67 de la loi du 1 er septembre 1948 que le propriétaire qui refuse de faire bénéficier du droit à réintégration dans les locaux, un locataire qu'il avait évincé en vue d'effectuer des travaux dans un immeuble régi par ladite loi, encourt une amende civile prononcée à la requête du ministère public par le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble, selon les règles propres à cette juridiction. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, qui a prononcé une amende pénale ainsi que des réparations civiles à l'encontre du propriétaire.
Lire la suite…- Réintégration du locataire évincé dans les locaux rénovés·
- Amende civile·
- Bail à loyer·
- Sanction·
- Veuve·
- Loyer·
- Condamnation pénale·
- Immeuble·
- Infractions pénales·
- Réparation
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.