Article 59 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version02/09/1948
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le propriétaire qui, ayant excipé des dispositions des articles 11, 12 et 15, n'aura pas commencé les travaux dans le délai prévu auxdits articles, ou qui ne les aura pas exécutés dans les conditions qu'ils prévoient, sera, pour l'avenir, déclaré déchu de tout droit de reprise, frappé d'une amende civile de 50 F à 10.000 F sans préjudice de tous dommages-intérêts que pourrait réclamer l'occupant évincé.
Il en sera de même à l'égard du propriétaire qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 13.
Les actions prévues au présent article se prescrivent par trois ans et sont jugées conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre, en tenant compte du montant du loyer au moment de l'éviction.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions12


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 17 février 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] peut etre pris en consideration pour determiner les regles de la competence, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la possibilite d'une modification de ce prix, meme avec effet retroactif, par le jeu d'une instance en cours relative a la fixation du taux legal du loyer. ° l'obligation mise par l'article 59 de la loi du 1 er septembre 1948 a la charge du proprietaire, qui a donne conge en application des articles 11, 12 et 15, de commencer les travaux dans le delai prevu auxdits articles et de les executer dans les conditions qu'ils prevoient, […]

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  • Inexecution de l'obligation de commencer les travaux·
  • ° juge des loyers·
  • Montant du loyer·
  • Taux du ressort·
  • ° bail à loyer·
  • Infractions·
  • Compétence

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1965, 64-20 089, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque le locataire evince en application de l'article 15 de la loi du 1 er septembre 1948 a evacue les lieux, le proprietaire doit commencer les travaux de construction dans un delai de trois mois et c'est a l'expiration de ce delai que le locataire a un droit acquis a se prevaloir des dispositions de l'article 59 de la loi du 1 er septembre 1948 edictant des sanctions a l'encontre du proprietaire qui n'a pas execute l'obligation qui lui incombait. Par suite, bien que posterieurement a l'acquisition de ce droit un decret soit intervenu pour rendre la loi du 1 er septembre 1948 inapplicable a la commune, le locataire reste en mesure de faire valoir son droit au moyen d'une instance engagee apres l'intervention dudit decret.

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  • Inexecution de l'obligation de commencer les travaux·
  • Droit du locataire evince·
  • Bail à loyer·
  • Infractions·
  • Ouverture·
  • Commune·
  • Décret·
  • Droit acquis·
  • Droit de reprise·
  • Construction

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation de l'article 141 du code de procedure civile, article 11 et 59 de la loi du 1 er septembre 1948, et 7 de la loi du 20 avril 1810, modification des termes du litige, fausse application de la loi, defaut de motifs;

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  • Immeuble·
  • Interdiction·
  • Locataire·
  • Congé·
  • Résiliation·
  • Termes du litige·
  • Santé publique·
  • Dommages-intérêts·
  • Bail·
  • Application
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