Article 60 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1958
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas fortuit le propriétaire ayant excipé des dispositions des articles 18, 19, 20 ou 25 et qui, dans un délai de trois mois à dater du départ du locataire ou de l'occupant, et pendant une durée minimum de trois ans, n'aura pas occupé ou fait occuper l'immeuble par ceux des bénéficiaires pour le compte de qui il l'avait réclamé, sera, pour l'avenir, déclaré déchu de tout droit de reprise, frappé d'une amende civile de 7,5 à 1500 euros et devra au locataire congédié, outre la réparation du préjudice matériel causé, une indemnité qui ne pourra être inférieure à une année de loyer du local précédemment occupé, ni supérieure à cinq années. Le locataire ou l'occupant, en cas de non-occupation, pourra demander la réintégration ; s'il obtient cette réintégration, l'indemnité ne sera pas due.
La juridiction statuant sur l'action du locataire ou de l'occupant évincé est compétente pour prononcer d'office l'amende.
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Décisions49


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1966, Publié au bulletin
Rejet

L'article 60 de la loi du 1 er septembre 1948 n'exige nullement la presence continue du proprietaire dans les lieux repris et l'occupation a laquelle il est tenu peut, au contraire, faire l'objet de courtes interruptions et doit etre consideree comme reguliere des lors qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 10, alinea 2, de la loi du 1 er septembre 1948.

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  • Article 19·
  • Occupant des lieux par le beneficiaire·
  • Bail à loyer·
  • Interruption·
  • Mobilier·
  • Droit de reprise·
  • Locataire·
  • Liste électorale·
  • Province·
  • Vacant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1965, Publié au bulletin
Rejet

La cour d'appel qui refuse a un locataire evince les dommages-interets reclames en vertu de l'article 60 de la loi du 1 er septembre 1948 au proprietaire qui, ayant obtenu la reprise des lieux loues, a renonce a les occuper, et en a averti le locataire avant qu'il ne demenage, […]

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  • Inoccupation des lieux provenant de l'attitude du locataire·
  • Défaut d'occupation du local repris·
  • Bail à loyer·
  • Infractions·
  • Exemption·
  • Sanctions·
  • Locataire·
  • Droit de reprise·
  • Logement·
  • Réintégration

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 6 juillet 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] cette premiere instance, entierement distincte de l'instance actuelle, ayant accorde un droit de reprise auquel il avait ete expressement renonce. ° l'article 60 de la loi du 1 er septembre 1948 n'edicte une sanction a l'egard du proprietaire qu'au cas de non-occupation de la part du beneficiaire de la reprise dans un delai de trois mois a dater du depart du locataire ou de l'occupant. […]

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  • Article 19·
  • Article 60·
  • Déchéance du droit au maintien de l'occupant·
  • Défaut d'occupation du local reprise·
  • Renonciation au droit de reprise·
  • Fraude aux droits du locataire·
  • Conditions d'application·
  • Départ du locataire·
  • ° bail à loyer·
  • Sanction
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