Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 60 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1958
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
La juridiction statuant sur l'action du locataire ou de l'occupant évincé est compétente pour prononcer d'office l'amende.
Commentaire • 1
Décisions • 49
L'article 60 de la loi du 1 er septembre 1948 n'exige nullement la presence continue du proprietaire dans les lieux repris et l'occupation a laquelle il est tenu peut, au contraire, faire l'objet de courtes interruptions et doit etre consideree comme reguliere des lors qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 10, alinea 2, de la loi du 1 er septembre 1948.
Lire la suite…- Article 19·
- Occupant des lieux par le beneficiaire·
- Bail à loyer·
- Interruption·
- Mobilier·
- Droit de reprise·
- Locataire·
- Liste électorale·
- Province·
- Vacant
La cour d'appel qui refuse a un locataire evince les dommages-interets reclames en vertu de l'article 60 de la loi du 1 er septembre 1948 au proprietaire qui, ayant obtenu la reprise des lieux loues, a renonce a les occuper, et en a averti le locataire avant qu'il ne demenage, […]
Lire la suite…- Inoccupation des lieux provenant de l'attitude du locataire·
- Défaut d'occupation du local repris·
- Bail à loyer·
- Infractions·
- Exemption·
- Sanctions·
- Locataire·
- Droit de reprise·
- Logement·
- Réintégration
3. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 6 juillet 1960, Publié au bulletin
[…] cette premiere instance, entierement distincte de l'instance actuelle, ayant accorde un droit de reprise auquel il avait ete expressement renonce. ° l'article 60 de la loi du 1 er septembre 1948 n'edicte une sanction a l'egard du proprietaire qu'au cas de non-occupation de la part du beneficiaire de la reprise dans un delai de trois mois a dater du depart du locataire ou de l'occupant. […]
Lire la suite…- Article 19·
- Article 60·
- Déchéance du droit au maintien de l'occupant·
- Défaut d'occupation du local reprise·
- Renonciation au droit de reprise·
- Fraude aux droits du locataire·
- Conditions d'application·
- Départ du locataire·
- ° bail à loyer·
- Sanction