Article 63 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, telle que remise d'argent ou de valeurs ou reprises d'objets mobiliers, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit, même si elle a reçu exécution antérieurement à la publication de la présente loi.
Il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur.
Toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaires2


www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

[…] Si vous avez d'ores et déjà payé des loyers excédant la valeur locative, vous introduirez une action en répétition de l'indu, c'est-à-dire en remboursement des loyers indûment perçus par votre Bailleur. […] cidTexte=JORFTEXT000000879802" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 63 de la Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948).

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Décisions146


1Cour d'appel de Lyon, 1er octobre 2013, n° 12/05715
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il est ainsi répliqué que sur les demandes afférentes aux exercices 2006 et 2007, les articles L442-6 et L442-10 du code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1 er septembre 1948 qui comprend les articles 63 et 68, sont applicables aux appartements à loyer modéré. Or, selon ces dispositions, toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans.

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  • Sociétés·
  • Charges·
  • Loyer modéré·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Bail·
  • Régularisation·
  • Provision·
  • Dépense·
  • Titre

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 30 mai 1962, Publié au bulletin
Cassation

L'article 63 de la loi du 1 er septembre 1948, qui prevoit la nullite de plein droit de toute clause ou stipulation tendant a imposer, sous une forme directe ou indirecte, telle que remise d'argent ou de valeurs ou reprises d'objets mobiliers, un prix de location superieur a celui fixe en application de la loi, est inapplicable a une clause qui n'a d'autre objet que de decharger le proprietaire des consequences des accidents, qui pourraient etre causes par la pose ou le fonctionnement d'appareils de chauffage fournis par le locataire.

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  • Accidents imputables a des appareils fournis par le preneur·
  • Clause exoneratoire de responsabilité en faveur du bailleur·
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  • Prix de location·
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  • Stipulation·
  • Locataire

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 2003, 01-17.399, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1 er septembre 1948 ; […]

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