Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 67 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office l'application des amendes civiles.
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Il résulte des termes des articles 46, 59 et 67 de la loi du 1 er septembre 1948 que le propriétaire qui refuse de faire bénéficier du droit à réintégration dans les locaux, un locataire qu'il avait évincé en vue d'effectuer des travaux dans un immeuble régi par ladite loi, encourt une amende civile prononcée à la requête du ministère public par le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble, selon les règles propres à cette juridiction. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, qui a prononcé une amende pénale ainsi que des réparations civiles à l'encontre du propriétaire.
Lire la suite…- Réintégration du locataire évincé dans les locaux rénovés·
- Amende civile·
- Bail à loyer·
- Sanction·
- Veuve·
- Loyer·
- Condamnation pénale·
- Immeuble·
- Infractions pénales·
- Réparation
[…] Mais attendu qu'aux termes des articles 60 et 67 de la loi du 1 er septembre 1948 la juridiction statuant sur l'action du locataire ou de l'occupant evince est competente pour prononcer d'office en tout etat de cause l'amende prevue par le premier de ces textes ;
Lire la suite…- Intérêts anterieurs à la décision·
- Caractère compensatoire·
- Responsabilité civile·
- Indemnité·
- Intérêts·
- Demande en justice·
- Amende civile·
- Dommages-intérêts·
- Locataire·
- Violation
3. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 4 juin 1962, Publié au bulletin
° la prescription triennale de l'article 68 de la loi du 1 er septembre 1948 ne s'applique qu'aux actions en nullite ou en repetition prevues au meme chapitre de la loi et non a l'action en reintegration fondee sur l'article 60 de ladite loi ° ne viole pas les dispositions de l'article 68, alinea 2, de la loi du 1 er septembre 1948, […] dans son assignation introductive d'instance signifiee mois de trois ans apres les faits, demandait qu'ils soit statue ce qu'il appartiendrait sur les requisitions du ministere public, visait necessairement la sanction particuliere de l'amende civile dont l'application aux termes de l'article 67 doit etre poursuivie par le ministere public
Lire la suite…- Action en reintegration de l'article 60·
- Défaut d'occupation du local repris·
- Prescription triennale·
- Action en nullité·
- Pouvoir des juges·
- ° bail à loyer·
- Amende civile·
- Infractions·
- Sanctions·
- Droit de reprise