Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 68 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à l'article 48.
Commentaires • 17
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1erseptembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […] […]
Lire la suite…Décisions • 289
[…] Sur le premier moyen, pris en ses premiere et troisieme branches et sur le second moyen reunis : attendu que mme x… fait grief a l'arret attaque (paris, 27 janvier 1981) de l'avoir declaree mal fondee en son action en contestation de la validite du bail qui lui avait ete consenti par mme y… en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, […] notamment en excipant de l'irregularite du bail au regard de l'article 3 quinquies precite, l'arret attaque a viole les dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 et notamment ses articles 4 et 68 ;
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[…] Il est ainsi répliqué que sur les demandes afférentes aux exercices 2006 et 2007, les articles L442-6 et L442-10 du code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1 er septembre 1948 qui comprend les articles 63 et 68, sont applicables aux appartements à loyer modéré. Or, selon ces dispositions, toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans.
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- Titre
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1972, 71-20.045, Publié au bulletin
Les actions en nullite et les actions en repetition, prevues au chapitre vi du titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948, se prescrivent par trois ans, aux termes de l'article 68 de ladite loi, dont les dispositions sont d'ordre public. Doit donc etre casse l'arret qui condamne un proprietaire a rembourser des loyers percus en trop plus de trois ans avant l 'assignation.
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- Branche·
- Loyer
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1er septembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […] La Cour de cassation fait notamment application de l'Article 23 de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : cet article impose au bailleur de faire une régularisation au moins annuelle des provisions sur charges. […]
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