Article 68 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans.
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à l'article 48.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1er septembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […] La Cour de cassation fait notamment application de l'Article 23 de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : cet article impose au bailleur de faire une régularisation au moins annuelle des provisions sur charges. […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1erseptembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […] […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 mars 2018
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Décisions289


1Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/03416
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte des articles 2262 et 2277 du code civil que l'action en remboursement du trop perçu des loyers et des charges locatives est soumise à la prescription de trente ans. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 68 de la loi du 1 er septembre 1948, l'action en répétition des loyers payés indûment se prescrit par trois ans.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mars 2002, 00-19.801, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1 er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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3Cour d'appel de Lyon, 1er octobre 2013, n° 12/05715
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il est ainsi répliqué que sur les demandes afférentes aux exercices 2006 et 2007, les articles L442-6 et L442-10 du code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1 er septembre 1948 qui comprend les articles 63 et 68, sont applicables aux appartements à loyer modéré. Or, selon ces dispositions, toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans.

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