Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 71 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Toutefois, lorsque la part des dépenses de reconstruction, d'amélioration ou de réparation restant à la charge des propriétaires dépasse en moyenne 30 F par pièce principale, telle que ladite pièce principale est définie par les textes pris en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, les propriétaires sont autorisés à percevoir en sus du loyer fixé comme il est dit ci-dessus, une majoration de loyer pouvant atteindre au plus l'intérêt calculé au taux de 6 p. 100 des sommes correspondant à la quote-part des dépenses de reconstruction, de réparation ou d'amélioration, laissées à leur charge ou non encore remboursées par l'Etat au titre des dommages de guerre. Dans ce cas, la majoration autorisée de l'ensemble des loyers doit être répartie entre toutes les personnes qui habitent l'immeuble au prorata du nombre de pièces principales qu'elles occupent. Cependant, en cas d'amélioration, cette répartition ne joue qu'à l'égard des personnes qui ont bénéficié des travaux exécutés.
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[…] Attendu qu'il resulte de ce texte que les dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 ne sont pas applicables aux logements repares ou reconstruits, dans les conditions prevues aux articles 70 et 71, et occupes par des personnes qui ne se trouvaient pas dans les lieux a la date de promulgation de la loi du 4 aout 1962 ;
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[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 quinquies de la Loi du 1 er septembre 1948, 71 de la Loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi du 23 décembre 1986, les contrats d'une durée déterminée, qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, sont réputés s'être renouvelés par périodes de trois ans à compter leur date d'expiration contractuelle ;
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3. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 13 avril 1961, Publié au bulletin
L'article 71 de la loi du 1 er septembre 1948 dispose, en son alinea 2, que lorsque, dans la reconstruction d'un immeuble detruit par fait de guerre, la part de depenses personnelles restant a la charge du proprietaire depasse un certain chiffre, ces proprietaires sont autorises a percevoir en sus du loyer fixe selon les dispositions du titre 1 er chapitre iii, de ladite loi du 1 er septembre 1948, une majoration de loyer. […]
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