Article 73 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version02/09/1948
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Dans le cas où le locataire ou l'occupant est autorisé, soit amiablement, soit par justice, à effectuer les travaux d'entretien ou de réparation au lieu et place du propriétaire, le montant de la dépense restant à sa charge se compensera avec les loyers à échoir ; à défaut d'accord amiable, le juge fixera le montant de la somme qui pourra être retenue, sur chaque terme, par le locataire ou l'occupant. En cas de départ du locataire ou de l'occupant avant l'extinction de la dette, le juge fixera le délai et les modalités du remboursement dû.
En cas de carence du bailleur, et après une mise en demeure demeurée infructueuse, le preneur peut demander au juge l'autorisation de se substituer au propriétaire pour bénéficier de l'aide financière de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Sur production d'une expédition du jugement intervenu, celui-ci verse directement au preneur le montant de la subvention ou du prêt.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
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Décisions18


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 28 février 1963, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du code civil, des articles 1723, 1728 et 1729 du meme code des articles 4, 72 et 73 de la loi du 1 er septembre 1948, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Degradation des lieux loues·
  • Accord tacite du bailleur·
  • Abus de jouissance·
  • Obligations·
  • Locataire·
  • Veuve·
  • Logement·
  • Branche·
  • Clause·
  • La réunion

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 4 octobre 1963, Publié au bulletin
Rejet

On ne saurait faire grief a un arret d'avoir prononce la decheance du droit au maintien dans les lieux a l'encontre d'un locataire qui n'avait pas paye ses loyers, en declarant que les travaux effectues par ce dernier ne le dispensaient pas de cette obligation et qu'il n'y avait pas compensation, faute d'accord a cet egard, des lors qu'il n'est pas conteste qu'il ne s'est agi entre les parties que d'avances de fonds consenties par le locataire au proprietaire, sans condition particuliere quant au remboursement de ces avances, et non de travaux executes personnellement par le premier pour le second soit en raison de leur caractere indispensable soit dans les conditions prevues par l'article 73 de la loi du 1 er septembre 1948.

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  • Manquements du preneur a ses obligations·
  • Maintien dans les lieux·
  • Simple avance de fonds·
  • Payement des loyers·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Bonne foi·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Compensation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 1971, 69-14.030 69-20.099, Publié au bulletin
Rejet

Une clause par laquelle un proprietaire donne a un locataire l'autorisation de realiser une installation de chauffage central est conforme au texte de l'article 73 de la loi du 1 er septembre 1948, dans sa redaction originaire ; elle ne peut etre consideree comme dissimulant un depassement de la valeur locative, des lors que l 'installation n'est pas imposee au locataire et que l'amortissement du cout des travaux est defalque du montant des loyers.

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  • Article 73·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Ameliorations faites par le preneur·
  • Réparations faites par le locataire·
  • Installation de chauffage central·
  • Clause d 'accession·
  • Clause d'accession·
  • Baux a loyer·
  • Définition·
  • Installation
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