Article 75 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même à titre de garantie, ne peuvent excéder une somme correspondant à deux mois de loyer pour les locations faites au mois et au quart du loyer annuel pour les autres cas.
Toutes clauses et conventions contraires sont nulles de plein droit et le bailleur ou le propriétaire devra restituer les sommes reçues en trop.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux meublés en ce qui concerne la limitation du cautionnement.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

Ces dispositions résultent de l'article 75 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Dans les logements conventionnés à l'APL le dépôt de garantie est limité à un mois de loyer en principal. Depuis la mise en place du conventionnement à l'APL en 1977, le nombre de logements HLM conventionnés n'a cessé d'augmenter, ils représentent actuellement environ 85 % du parc locatif HLM.

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M. Carton Bernard · Questions parlementaires · 5 décembre 1988

. - L'article 75 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 limite a deux mois de loyer maximum le montant de la caution pouvant etre demandee a titre de garantie aux locataires des organismes HLM ; la loi de 1977 la limite a un mois en secteur conventionne. Cette mesure constitue une garantie pour les bailleurs en ce qui concerne la remise en etat des logements au depart des locataires.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2010, n° 0801897
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation: « I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, […] et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1 er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1 er , et L. 442-8 » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Logement social·
  • Attribution de logement·
  • Loyer modéré·
  • Construction·
  • Juridiction administrative·
  • Titre·
  • Compétence·
  • Commission

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 1971, 69-14.030 69-20.099, Publié au bulletin
Rejet

[…] aux motifs que le z… ayant ete autorise amiablement a effectuer des travaux d'amelioration aux lieu et place du proprietaire, cette convention etait conforme au texte, alors en vigueur, de l'article 73 de la loi du 1 er septembre 1948, et que l'article 75 de la meme loi n'etait donc pas applicable, alors selon les demandeurs en cassation que, ni le bail ni aucun des elements du dossier ne faisant allusion a une autorisation amiablement donnee au preneur d'installer le chauffage central dans les lieux loues, cette installation devait etre consideree, […]

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  • Article 73·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Ameliorations faites par le preneur·
  • Réparations faites par le locataire·
  • Installation de chauffage central·
  • Clause d 'accession·
  • Clause d'accession·
  • Baux a loyer·
  • Définition·
  • Installation

3Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2015, n° 1501302
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, […] et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1 er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1 er , et L. 442-8. » ; […]

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