Article 78 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version02/09/1948
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Version24/12/1986

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986

A dater de la publication de la présente loi, par dérogation à l'article 1717 du code civil, le preneur n'a le droit ni de sous-louer, ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent et nonobstant toutes clauses contraires, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce lorsque le local comporte plus d'une pièce.
Dans les communes visées à l'article 10 7° ci-dessus, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux, vivant seul et âgé de plus de soixante-cinq ans, peut sous-louer deux pièces à la même personne ou à deux personnes différentes, sous réserve que le local ne comporte pas plus de cinq pièces.
Dans le délai d'un mois, le locataire ou occupant est tenu, à moins que la sous-location n'ait été expressément autorisée par le propriétaire ou son représentant, de notifier cette sous-location au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant le prix demandé au sous-locataire, sous peine de déchéance du droit au maintien dans les lieux.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
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Commentaires2


masquart.immo · 14 octobre 2010

Il était contesté devant la Cour d'appel de Paris l'application de l'article 78, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948 selon lequel le preneur n'a le droit ni de sous louer, ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur. Ce texte n'interdit ni le prêt, ni l'hébergement, le critère étant l'absence de contrepartie. […] L'article 78 de la loi du 1er septembre 1978 n'était donc pas applicable.

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Décisions172


1Cour d'appel de Paris, 19 février 2013, n° 10/18808
Infirmation partielle

[…] Considérant que la SCI fonde sa demande sur la méconnaissance par M. X Z des dispositions de l'article 78 de la loi du 1 er septembre 1948, reprises dans le bail, disposant que le preneur n'a le droit ni de sous-louer ni de céder son bail ;

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  • Bail·
  • Huissier de justice·
  • Assignation·
  • Résiliation·
  • Preneur·
  • Procédure civile·
  • Expulsion·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Nullité

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 2002, 01-12.558, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 78 de la loi du 1 er septembre 1948 ; […]

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  • Motifs caractérisant l'existence d'une contrepartie·
  • Constatation de l'occupation de plusieurs pièces·
  • Déchéance du droit au maintien dans les lieux·
  • Hébergement de plusieurs personnes·
  • Maintien dans les lieux·
  • Recherche nécessaire·
  • Bail à loyer·
  • Ligne·
  • Contrepartie·
  • Hébergement

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 1993, 91-18.265, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1991), que M me Y… a donné à bail à M me Z… un logement ; qu'après qu'un jugement du 6 décembre 1988, devenu irrévocable, ait écarté les demandes de la bailleresse afin de faire déclarer valable un congé délivré à la locataire, M me Y… a fait délivrer de nouveaux congés au visa des articles 4, 10 et 78 de la loi du 1 er septembre 1948 et assigné M me Z… pour faire déclarer valables ces congés et ordonner son expulsion ; que M me A…, fille de M me Z… et occupant les lieux, ainsi que son époux, sont intervenus volontairement à l'instance ;

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  • Bail à loyer·
  • Chose jugée·
  • Congé·
  • Locataire·
  • Sous-location·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Tacite
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