Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 79 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 1962
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Chaque échangiste doit au préalable avertir son propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le propriétaire entend s'opposer à l'échange, il doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente aux termes des articles 46 et suivants ci-dessus dans un délai de quinze jours. Le fait que l'un des locaux échangés n'est pas soumis à la présente loi ne peut être invoqué que par le propriétaire dudit local.
L'échange emporte de plein droit le transfert des droits et obligations que chacun des coéchangistes possédait à l'égard de son propriétaire originaire. Toutefois, chacun des coéchangistes est garant envers celui-ci pendant cinq ans de l'exécution des obligations de l'occupant qui lui est substitué dans les lieux, à moins qu'un contrat nouveau n'ait été consenti à cet occupant.
Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas fortuit, chaque échangiste doit occuper les locaux pendant une durée minimum d'un an, sous peine de déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
En cas d'opposition, les occupants qui auraient néanmoins procédé à la réalisation de l'échange ne pourront, de ce seul chef, être considérés comme étant de mauvaise foi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux échanges de logements entre le territoire métropolitain de la France et l'Algérie.
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Décisions • 61
Si le locataire n'est pas tenu de justifier l'occupation du logement qu'il se propose d'echanger, encore faut-il que ce logement constitue la residence familiale, et que l'echange ait pour but une reelle et meilleure utilisation familiale. Les juges, constatant que le logement a echanger ne constitue qu'une residence secondaire, occupee episodiquement, peuvent estimer que l'echange envisage n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 79 de la loi du 1 er septembre 1948, la meilleure utilisation familiale des locaux echanges n'etant qu'apparente.
Lire la suite…- Occupation episodique d'une residence secondaire·
- Meilleure utilisation apparente·
- Meilleure utilisation familiale·
- Occupation effective des lieux·
- Nécessité pour le locataire·
- Baux a loyer·
- Conditions·
- Échange·
- Logement·
- Veuve
Aux termes de l'article 136 du code civil, s'il s'ouvre une succession a laquelle soit appele un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera devolue exclusivement a ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou a ceux qui l'auraient recueillie a son defaut. Ce texte s'applique a toute personne dont l'existence est incertaine, sans qu'il y ait a distinguer entre le cas de l'absence declaree et celui de l'absence presumee. l'heritier beneficiaire d'un titre legal d'occupation sur un logement hlm en vertu de l'article 1742 du code civil, est fonde a proceder a un echange dans les conditions prevues aux articles 79 de la loi du premier septembre 1948 et 8 de la loi du 17 decembre 1960, meme s'il ne remplit pas les conditions de ressources et d 'occupations requises.
Lire la suite…- Article 136 du code civil·
- Heritier beneficiaire d'un titre légal d 'occupation·
- Heritier beneficiaire d'un titre légal d'occupation·
- Application aux absents presumes·
- 2) habitations a loyer modere·
- ) habitations a loyer modere·
- Habitation a loyer modere·
- Ressources et occupations·
- Locataire ou occupant·
- Beneficiaires
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 avril 1974, 71-20.090, Publié au bulletin
Est irrecevable l'intervention, devant la cour de cassation, d'une personne, qui ayant ete partie devant la cour d'appel, avait la possibilite de se pourvoir elle-meme contre l'arret attaque. aux termes de l'article 79 de la loi du 1 er septembre 1948, chaque echangiste doit, au prealable, avertir son proprietaire qui s 'il entend s'opposer a l'echange, doit saisir la juridiction competente en assignant le locataire ou l'occupant de son local. Dans un echange triangulaire, l'irregularite de la procedure a l'egard de l'un des trois coechangistes ne met pas obstacle a l'examen de l'opposition, regulierement formee par un proprietaire, a la demande d'echange de son propre locataire.
Lire la suite…- Intervenant partie aux débats devant les juges du fond·
- Partie en mesure de former un pourvoi en cassation·
- Poursuite de l'action à l'égard des coechangistes·
- Opposition du proprietaire·
- Nullité d'une assignation·
- Echange plurilateral·
- 2) baux a loyer·
- ) baux a loyer·
- Indivisibilite·
- 1) cassation