Article 80 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version02/09/1948
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Version14/07/1992
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1244 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 14 juillet 1992
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Commentaires2


Me Frédéric Cuif · consultation.avocat.fr · 31 août 2023

[…] Mais attendu que si, en vertu des articles 4 et 80 de la loi du 1er septembre 1948, malgré l'expiration de la location à la suite d'un congé, la clause résolutoire insérée dans le bail dénoncé continue à régir les rapports des parties en cas de maintien dans les lieux du preneur, les juges du second degré par adoption des motifs du premier juge, […]

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descartes-avocats.com · 6 juin 2022

Mais attendu que si, en vertu des articles 4 et 80 de la loi du 1er septembre 1948, malgré l'expiration de la location à la suite d'un congé, la clause résolutoire insérée dans le bail dénoncé continue à régir les rapports des parties en cas de maintien dans les lieux du preneur, les juges du second degré par adoption des motifs du premier juge, ont aussi retenu « qu'en ne présentant pas la quittance de loyers avant […] idArticle=LEGIARTI000032042713&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=vig">l'article L. 145-41 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

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Décisions81


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2009, n° 08/12915
Confirmation

[…] Attendu ensuite, que, quand bien même le commandement de payer aurait fait référence à un bail de l'article 3 sexies de la loi du 01/09/1948 et non à un bail de la loi du 06/07/1989, cette irrégularité ne cause pas grief à Monsieur et M me X puisque dans le cas d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, l'article 24 de la loi du 06/07/1989 donne un délai de deux mois au locataire pour payer l'arriéré de loyers à compter de la date du commandement alors que l'article 80 de la loi du 01/09/1948 (loi visée dans le bail du 18/06/1979) donne au locataire un mois à compter de la date du commandement pour s'acquitter de l'arriéré de loyers, et qu'ils ont ainsi bénéficié d'un délai plus long que celui prévu par l'article 80 de la loi du 01/09/1948 ;

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  • Contrats

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que le 10 mai 1966 dame x… a forme opposition au commandement du 31 mars 1964 en faisant valoir qu'il ne reunissait pas les conditions exigees par l'article 80 de la loi du 1 er septembre 1948 ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 06/11517
Infirmation

[…] — en cas de confirmation de l'ordonnance, de lui accorder 2 ans de délais pour quitter les lieux, — de condamner la société B C, outre aux dépens, au payement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 19 février 2007 par lesquelles la société B C demande à la cour, au vu de l'article 80 de la loi du 1 er septembre 1948 : — de confirmer l'ordonnance et débouter M .A de toutes ses demandes, — compte tenu des derniers versements effectués, de condamner M. D A à lui payer la somme de 3.098,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 février 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005 sur la somme de 11.106,57 euros et à compter du 30 décembre 2005 pour le surplus,

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