Article 87 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1


1Bail loi de 1948, montant du loyer et clause d’indexation
www.prigent-avocat.com · 22 novembre 2015

[…] la valeur locative d'un local soumis à la loi du 1er septembre 1948 est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30 ; le prix de base du mètre carré applicable chaque année au 1er […] Ces dispositions sont d'ordre public (article 87 de la loi du 1er septembre 1948). En conséquence, il n'est pas possible de prévoir par une stipulation au bail des modalités de fixation du loyer différentes de celles prévues par la loi. Or, une clause d'indexation, qui entraîne la modification du loyer en fonction de la variation d'un indice, aboutit à la fixation d'un loyer d'un montant différent de celui imposé par la loi.

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1992, 89-11.944, Inédit
Rejet

[…] devenu propriétaire de l'appartement dont les époux F… étaient locataires, leur a notifié, le 13 février 1985, congé aux fins de reprise des lieux sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948 et les a assignés aux fins d'expulsion ; que les preneurs ont accepté, devant le premier juge, de quitter les lieux sous réserve de l'octroi d'un délai, […] par l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948, qu'ils avaient invoqué et qui exclut le droit de reprise du bailleur ayant acquis l'immeuble depuis moins de quatre ans, remplissait les conditions précitées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 19 et 87 de la loi du 1 er septembre 1948" ;

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  • Article 19·
  • Droit de reprise exercé avant ces quatre années·
  • Droit au maintien dans les lieux du locataire·
  • Immeuble acquis depuis plus de quatre ans·
  • Constatations des juges du fond·
  • Bail à loyer·
  • Renonciation·
  • Condition·
  • Droit de reprise·
  • Preneur

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 13 janvier 1988, 86-15.670, Inédit
Rejet

[…] qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, le moyen tiré de la renonciation par le preneur à son droit d'invoquer la nullité du bail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, les dispositions de l'article 3 sexiès de la loi du 1 er septembre 1948 sont d'ordre public ; que les droits qu'elles engendrent ne sont pas susceptibles de renonciation et ne se prescrivent que par trente ans, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel 1°/ a violé les articles 6 du Code civil et 87 de la loi du 1 er septembre 1948, 2°/ a violé, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil et, […]

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  • Article 3 sexies·
  • Acceptation par locataire·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Constat des lieux·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Renonciation·
  • Bail·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 1973, 72-10.926 72-10.016, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il resulte de ce texte, declare d'ordre public par l'article 87 de cette loi, que, dans les communes ou le maintien dans les lieux n'est pas applicable, il est pourtant accorde au locataire ou occupant, qui beneficie des articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale ;

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  • Maintien dans les lieux·
  • Economiquement faible·
  • Recherche nécessaire·
  • Beneficiaires·
  • Baux a loyer·
  • Évaluation·
  • Ressources·
  • Pourvoi·
  • Aide sociale·
  • Économiquement faible
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Document parlementaire0

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