Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 septembre 1948
Dernière modification : 1 janvier 2020

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1BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal
BOFiP · 14 février 2024

En application de l'article 38 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, ce dispositif d'exonération prévu au II de l'article 35 bis du CGI s'applique aux locations ou sous-locations réalisées jusqu'au 31 décembre 2026. […]

 

2[Brèves] Changement d'usage d'un local d'habitation et Airbnb
Juliette Mel · Lexbase · 1er février 2024

3Obligation de décence : seuls les logements objet d'un bail d'habitation sont concernés !
Béatrice Vial-pedroletti · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er février 2024

Décisions+500


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 31 mai 1961, Publié au bulletin

Rejet — 

Il resulte des termes memes de l'article 10, paragraphe 2, de la loi du 1 er septembre 1948, que peut beneficier du droit au maintien dans les lieux, le titulaire d'une location qui, tenu professionnellement et provisoirement a resider hors de la france metropolitaine, ou il a cependant maintenu son principal etablissement, a, au cours de la periode de reference de trois annees precedant le conge, occupe l'appartement a lui loue pendant un laps de temps minimum de six mois et l'application de cette disposition n'est nullement subordonnee a la limitation de la residence hors de france a une seule periode de trois annees.

 

2Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 8 février 2017, n° 2017006109

— 

[…] Ordonné l'emploi des dépens en frais gêneraux de partage et privilégiés de licitation, Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision". Que les recherches entreprises sur la situation d'occupation du bien avait conduit au constat que Madame G H était occupante en vertu d'un bail régi par la loi du 1 er septembre 1948. Que l'occupante, Madame G H, par courrier en date du 28 septembre 2016 a donné congé pour le 31 décembre 2016. Que suite à ce congé, et en perspective de l'audience de licitation du 3 novembre 2016, un dire complémentaire a été déposé par Maître I J en annexe au cahier des conditions de vente dudit bien.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 octobre 1980, 79-11.972, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 11 de la loi du 1 er septembre 1948 le propriétaire qui exerce le droit de reprise pour reconstruire doit avoir obtenu du ministre de la reconstruction ou de son délégué l'autorisation de démolir. Cette autorisation doit avoir été donnée avant la notification du préavis délivré aux occupants pour vider les lieux.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
Article 1
A Paris,
Dans un rayon de cinquante kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris,
Dans les communes dont la population municipale totale est supérieure à 4.000 habitants ou qui sont limitrophes de communes dont la population municipale totale est au moins égale à 10.000 habitants, ces populations s'évaluant d'après le recensement général de 1968,
Dans les communes de 4.000 habitants au plus dont la population municipale totale s'est accrue de plus de 5 p. 100 à chacun des recensements généraux de 1954, 1962 et 1968 par rapport au recensement précédent,
Sous réserve des décrets pris en application du dernier alinéa du présent article, l'occupation des locaux d'habitation ou à usage professionnel sans caractère commercial ou industriel ou ne relevant pas du statut du fermage, ainsi que des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation est indivisiblement liée au local utilisé pour ladite fonction, est régie, après l'expiration du bail écrit ou verbal, par les dispositions suivantes.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement détermineront les communes dans lesquelles la présente législation cessera d'être appliquée soit totalement, soit partiellement, ou pourra, dans les mêmes conditions, être rendue applicable.
Article 1-bis
Les décrets pris en vertu du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus qui font cesser l'application de la présente législation peuvent en maintenir le bénéfice au profit de certaines catégories de locataires ou occupants en considération de leur âge ou de leur état physique et compte tenu de leurs ressources, appréciées au jour de la publication du décret.
Article 1-ter
En cas de fusion de communes ou de modifications apportées aux limites d'une commune, les locaux conservent le régime locatif qui leur était applicable antérieurement, sous réserve des décrets prévus au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.