Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 août 1955
Dernière modification : 23 février 2022

Commentaires5


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 22 février 2024

M. Philippe Folliot, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Philippe Folliot interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'absence de décret d'application pour la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton. […] En effet, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, a inséré une nouvelle disposition visant à instituer un conseil consultatif de l'île de La Passion - Clipperton dont les modalités doivent être fixées par décret (article 12 de la loi du 6 août 1955). […]

 

Village Justice · 29 juin 2023

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), définit avec la loi n°55-1052 du 6 août 1955 comme un territoire d'outre-mer (TOM) doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie administrative et financière, se sont vues, avec la loi n°2007-224 du 21 février 2007 complétée par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, retirées leur statut de TOM. […]

 

Décisions23


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24 mai 2022, 19BX04946, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 février 1978, 05365, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code general des impots ; vu la loi du 6 aout 1955 et notamment son article 5 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n° 77-1468 du 30 decembre 1977 ; […] Il peut etre prevu par ce decret des regles speciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relevent du regime agricole au regard des lois sur la securite sociale » ;

 

3Conseil d'État, 14 mars 1962, n° 35340

Rejet — 

[…] par lequel le Tribunal administratif de … a rejeté sa demande en décharge du versement for faitaire de 5% afférent aux traitements et salaires auquel elle a été assujettie par voie de rôle du 1er juillet au 30 septembre 1954 sous l'article 54; Vu le Code rural; la loi du 6 août 1955 et le décret du 8 octobre 1955; le décret du 9 décem bre 1948, le décret du 1er mars 1949; […] repris à l'article 231 du Code général des impôts, aux salaires payés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, ledit impôt doit être regardé comme n'étant pas applicable aux salaires versés par cette catégorie d'employeurs jusqu'à la mise en vigueur de

 

Documents parlementaires29

Dans le cadre de l'élaboration du projet stratégique de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), il a été relevé une prise en compte insuffisante de la dimension territoriale des politiques publiques et, de ce fait, un défaut dans l'appui à la décision publique locale. Au plan local, les CRTC sont en effet une autorité reconnue mais très concentrée sur le champ de la régularité, avec des observations essentiellement « à charge ». Ainsi, l'analyse de leurs recommandations et observations par la Gazette des communes illustre le fait que plus de 60% portent sur … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 

Versions du texte

Titre Ier : Statut des Terres australes et antarctiques françaises
Article 1
L'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin forment un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie administrative et financière.
Ce territoire prend le nom de Terres australes et antarctiques françaises.
Article 1-1

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits (1) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2° A la défense nationale ;

3° A la nationalité ;

4° Au droit civil ;

5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

8° A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;

10° A la recherche.

Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.

Article 1-2

I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.


En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.


Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.


II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.


III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.


IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.


V. - Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.


VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.


VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.