Loi n°55-1074 du 6 août 1955
Article 1 de la Loi n°55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1959
Entrée en vigueur le 4 septembre 1959
Modifié par : Décret 59-1023 1959-08-31 art. 1 JORF 4 septembre 1959
Modifié par : Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 1 JORF 10 février 1959
1° Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole et, éventuellement, à leurs ayants cause, les dispositions énumérées ci-après :
Articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515, L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Articles L. 34, L. 66, L. 68 à L. 70, R. 71 et R. 77, R. 84, R. 85 et D. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2° L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde leur sera applicable ;
3° Ceux de ces militaires qui sont atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de maintien de l'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que seront remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies audit article L. 37.
Articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515, L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Articles L. 34, L. 66, L. 68 à L. 70, R. 71 et R. 77, R. 84, R. 85 et D. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2° L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde leur sera applicable ;
3° Ceux de ces militaires qui sont atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de maintien de l'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que seront remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies audit article L. 37.
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Commentaires • 13
M. Schneider André · Questions parlementaires · 12 décembre 2006
L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « Mort pour la France ». […]
Lire la suite…M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 7 novembre 2006
L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « Mort pour la France ». […]
Lire la suite…Décision • 0
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L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». […]
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