Article 14 de la Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 95

I.-Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l'article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
II.-Le fait d'entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende de 300 000 €.
III.-Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l'autorisation délivrée par l'autorité compétente est puni d'une amende de 75 000 €.
IV.-Le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration de l'autorisation ou à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d'une amende de 75 000 €.
V.-La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation.
En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 3 000 €.
La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
VI.-Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
5° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat ;
6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
9° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement assermentés à cet effet ;
10° Les agents des douanes ;
11° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-83.386, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que du fait de l'abrogation de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976, définissant les personnes pénalement responsables à raison d'infractions à la publicité en faveur du tabac par voie de presse, il convient d'appliquer les règles de droit commun d'imputabilité de la responsabilité pénale ; que dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Infractions à la loi du 9 juillet 1976 modifiée·
  • Association de lutte contre le tabagisme·
  • Publicité illicite en faveur du tabac·
  • Lutte contre le tabagisme·
  • Propagande ou publicité·
  • Responsabilité pénale·
  • Intention coupable·
  • Santé publique·
  • Action civile·
  • Élément moral

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 novembre 1998, 182816, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que les procédures particulières à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique interrompant le cours dudit délai.

 Lire la suite…
  • Interruption et prolongation des délais·
  • Champ d'application de la législation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Rj1 nature et environnement·
  • Introduction de l'instance·
  • Caractère règlementaire·
  • Nature et environnement·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires
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