Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITEpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2004 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 39
Décisions • 86
Rejet —
[…] Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'article, de collection et d'antiquité ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1 er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : « VIII – La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens » ;
Rejet —
[…] Considérant que le décret n° 73-741 du 26 juillet 1973 a, en application du II de l'article 9 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, […] en vertu desquelles étaient exonérées les plus-values provenant de la réalisation en fin d'exploitation d'éléments quelconques de l'actif des exploitations agricoles imposées d'après le régime du forfait, ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 77-1186 du 18 octobre 1977 en application du II de l'article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ; qu'ainsi ni les dispositions du 2 de l'article 201 du code général des impôts, […]
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LORSQUE CES PLUS-VALUES PROVIENNENT DE BIENS IMMOBILIERS CEDES MOINS DE DEUX ANS APRES L'ACQUISITION OU DE BIENS MOBILIERS CEDES MOINS D'UN AN APRES CELLE-CI ;
DE L'IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LES REGLES PARTICULIERES DEFINIES AUX ARTICLES 4 A 9 SELON QUE CES PLUS-VALUES, PROVIENNENT :
DE BIENS IMMOBILIERS CEDES PLUS DE DEUX ANS ET MOINS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION ;
DE BIENS MOBILIERS CEDES PLUS D'UN AN ET MOINS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION ;
DE BIENS OU DROITS DE TOUTE NATURE CEDES PLUS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION .
- LE PRIX DE CESSION, - ET LE PRIX D'ACQUISITION PAR LE CEDANT .
LE PRIX DE CESSION EST REDUIT DU MONTANT DES TAXES ACQUITTEES ET DES FRAIS SUPPORTES PAR LE VENDEUR A L'OCCASION DE CETTE CESSION .
EN CAS D'ACQUISITION A TITRE GRATUIT, CE SECOND TERME EST LA VALEUR VENALE AU JOUR DE CETTE ACQUISITION .
LE PRIX D'ACQUISITION EST MAJORE :
DES FRAIS AFFERENTS A L'ACQUISITION A TITRE GRATUIT A L"EXCLUSION DES DROITS DE MUTATION ; DES FRAIS AFFERENTS A L'ACQUISITION A TITRE ONEREUX, QUE LE CEDANT PEUT FIXER FORFAITAIREMENT A 10 P. 100 DANS LE CAS DES IMMEUBLES ET A 2 P. 100 DANS CELUI DES VALEURS MOBILIERES ;
LE CAS ECHEANT, DES DEPENSES DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION, D'AGRANDISSEMENT, DE RENOVATION OU D'AMELIORATION, REALISEES DEPUIS L'ACQUISITION, LORSQU'ELLES N'ONT PAS ETE DEJA DEDUITES DU REVENU IMPOSABLE ET QU'ELLES NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE DEPENSES LOCATIVES . IL EST TENU COMPTE EGALEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS, DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE CEDANT OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE . CES TRAVAUX POURRONT FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION OU ETRE ESTIMES EN APPLIQUANT LE COEFFICIENT 3 AU MONTANT DES MATERIAUX UTILISES ;
DES FRAIS ENGAGES POUR LA RESTAURATION ET LA REMISE EN ETAT DES BIENS MEUBLES ;
DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION OU LA REPARATION D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LES LIMITES PREVUES A L'ARTICLE 156-II (1 BIS, A) DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DES FRAIS DE VOIRIE, RESEAUX ET DISTRIBUTION IMPOSES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES OU LEURS GROUPEMENTS DANS LE CADRE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, EN CE QUI CONCERNE LES TERRAINS A BATIR ;
DU MONTANT DES HONORAIRES AYANT REMUNERE LES CONSULTATIONS FISCALES DEMANDEES PAR LES ASSUJETTIS A L'OCCASION D'UNE CESSION DONNANT LIEU A L'IMPOSITION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA PRESENTE LOI .