Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITEAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2004 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2., Code général des impôts, CGI. |
Texte intégral
DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LORSQUE CES PLUS-VALUES PROVIENNENT DE BIENS IMMOBILIERS CEDES MOINS DE DEUX ANS APRES L'ACQUISITION OU DE BIENS MOBILIERS CEDES MOINS D'UN AN APRES CELLE-CI ;
DE L'IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LES REGLES PARTICULIERES DEFINIES AUX ARTICLES 4 A 9 SELON QUE CES PLUS-VALUES, PROVIENNENT :
DE BIENS IMMOBILIERS CEDES PLUS DE DEUX ANS ET MOINS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION ;
DE BIENS MOBILIERS CEDES PLUS D'UN AN ET MOINS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION ;
DE BIENS OU DROITS DE TOUTE NATURE CEDES PLUS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION .
- LE PRIX DE CESSION, - ET LE PRIX D'ACQUISITION PAR LE CEDANT .
LE PRIX DE CESSION EST REDUIT DU MONTANT DES TAXES ACQUITTEES ET DES FRAIS SUPPORTES PAR LE VENDEUR A L'OCCASION DE CETTE CESSION .
EN CAS D'ACQUISITION A TITRE GRATUIT, CE SECOND TERME EST LA VALEUR VENALE AU JOUR DE CETTE ACQUISITION .
LE PRIX D'ACQUISITION EST MAJORE :
DES FRAIS AFFERENTS A L'ACQUISITION A TITRE GRATUIT A L"EXCLUSION DES DROITS DE MUTATION ; DES FRAIS AFFERENTS A L'ACQUISITION A TITRE ONEREUX, QUE LE CEDANT PEUT FIXER FORFAITAIREMENT A 10 P. 100 DANS LE CAS DES IMMEUBLES ET A 2 P. 100 DANS CELUI DES VALEURS MOBILIERES ;
LE CAS ECHEANT, DES DEPENSES DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION, D'AGRANDISSEMENT, DE RENOVATION OU D'AMELIORATION, REALISEES DEPUIS L'ACQUISITION, LORSQU'ELLES N'ONT PAS ETE DEJA DEDUITES DU REVENU IMPOSABLE ET QU'ELLES NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE DEPENSES LOCATIVES . IL EST TENU COMPTE EGALEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS, DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE CEDANT OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE . CES TRAVAUX POURRONT FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION OU ETRE ESTIMES EN APPLIQUANT LE COEFFICIENT 3 AU MONTANT DES MATERIAUX UTILISES ;
DES FRAIS ENGAGES POUR LA RESTAURATION ET LA REMISE EN ETAT DES BIENS MEUBLES ;
DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION OU LA REPARATION D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LES LIMITES PREVUES A L'ARTICLE 156-II (1 BIS, A) DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DES FRAIS DE VOIRIE, RESEAUX ET DISTRIBUTION IMPOSES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES OU LEURS GROUPEMENTS DANS LE CADRE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, EN CE QUI CONCERNE LES TERRAINS A BATIR ;
DU MONTANT DES HONORAIRES AYANT REMUNERE LES CONSULTATIONS FISCALES DEMANDEES PAR LES ASSUJETTIS A L'OCCASION D'UNE CESSION DONNANT LIEU A L'IMPOSITION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA PRESENTE LOI .
Commentaires
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; 4° …
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- LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
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