Article 4 de la Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITEAbrogé

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Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

I. LES PLUS-VALUES REALISEES PLUS DE DEUX ANS ET MOINS DE DIX ANS APRES UNE ACQUISITION A TITRE ONEREUX ET IMPOSABLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS RESTENT DETERMINEES SUIVANT LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE .
II. DANS LES CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 35 A A RAISON DU CARACTERE SPECULATIF DE LA TRANSACTION EN CAUSE, LA PREUVE DE L'INTENTION NON SPECULATIVE DU CONTRIBUABLE EST REPUTEE APPORTEE, NOTAMMENT DANS LES CAS SUIVANTS :
L'IMMEUBLE NE CONSTITUE PAS LA RESIDENCE PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE MAIS IL L'A ETE PENDANT AU MOINS CINQ ANS ;
LA CESSION DE L'IMMEUBLE EST CONSECUTIVE A UNE MODIFICATION DE LA FAMILLE OU DU NOMBRE DE PERSONNES A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE, A UN DIVORCE OU A UNE SEPARATION DE CORPS, A LA SURVENANCE D'UNE INVALIDITE DU CONTRIBUABLE OU D'UNE PERSONNE A SA CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 195 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A UNE FAILLITE, A UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU A UN DEPART A LA RETRAITE ;
L'IMMEUBLE EST CEDE A UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE, A UN ORGANISME D'H.L.M., A UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE OU A UN ETABLISSEMENT PUBLIC ;
DANS LA MESURE OU ELLE ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI, LA CESSION DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EST MOTIVEE PAR DES CONSIDERATIONS FAMILIALES OU PROFESSIONNELLES OU UN CHANGEMENT DE RESIDENCE PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE .
III. LES AUTRES PLUS-VALUES REALISEES EN PLUS DE DEUX ANS ET MOINS DE DIX ANS EN CE QUI CONCERNE LES BIENS IMMOBILIERS ET EN PLUS D'UN AN ET MOINS DE DIX ANS EN CE QUI CONCERNE LES BIENS MOBILIERS SONT DETERMINEES COMME A L'ARTICLE 2 . EN OUTRE LE PRIX D'ACQUISITION ET SES MAJORATIONS EVENTUELLES, A L'EXCEPTION DES INTERETS DES EMPRUNTS VISES AU ONZIEME ALINEA DE L'ARTICLE 2 SONT REVISES PROPORTIONNELLEMENT A LA VARIATION DE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DEPUIS L'ACQUISITION OU LA DEPENSE.
LORSQUE LE CONTRIBUABLE N'EST PAS EN ETAT D'APPORTER LA JUSTIFICATION DES DEPENSES VISEES AU NEUVIEME ALINEA DE L'ARTICLE 2, CES DEPENSES SONT FIXEES AU CHOIX DU CONTRIBUABLE, SOIT A DIRE D'EXPERT, SOIT FORFAITAIREMENT A 15 P. 100 DU PRIX D'ACQUISITION .
IV LE TOTAL NET DES PLUS-VALUES EST ENSUITE DIVISE PAR CINQ. LE RESULTAT EST AJOUTE AU REVENU GLOBAL NET . L'IMPOT EST EGAL A CINQ FOIS LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE AINSI OBTENUE ; SOUS RESERVE DES PLUS-VALUES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE, SON PAIEMENT PEUT ETRE FRACTIONNE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS SELON DES MODALITES QUI SERONT PRECISEES PAR DECRET .
LORSQUE LE REVENU GLOBAL NET EST NEGATIF, IL EST COMPENSE, A DUE CONCURRENCE, AVEC LA PLUS-VALUE . L'EXCEDENT EVENTUEL DE PLUS-VALUE EST ENSUITE IMPOSE SUIVANT LES REGLES DE L'ALINEA PRECEDENT .
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juin 1984, 38839, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, applicable a l'annee 1978 : « …. ii – toute plus-value realisee lors de la cession d'une residence principale est exoneree. Il en est de meme pour la premiere cession d'une residence secondaire lorsque le cedant ou son conjoint n'est pas proprietaire de sa residence principale, directement ou par personne interposee » ; qu'aux termes de l'article 4 de la meme loi : « i – les plus-values realisees plus de deux ans et moins de dix ans apres une acquisition a titre onereux et imposables en vertu de l'article 35 a du code general des impots restent determinees suivant les dispositions de cet article. […]

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  • Article 35 a et article 150 k·
  • Appréciation de l'intention spéculative·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Cession·
  • Résidence principale
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