Article 8 de la Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITEAbrogé

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Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

I. LES PLUS-VALUES IMPOSABLES SONT DECLAREES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE REVENU GLOBAL ET SOUS LES MEMES SANCTIONS . L'IMPOT EST ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE DE LA CESSION .
II. - LES STATUTS DES SOCIETES PAR ACTIONS DONT LES TITRES NE SONT PAS INSCRITS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU NE SONT PAS ADMIS AUX NEGOCIATIONS DU MARCHE HORS COTE DOIVENT :
SOIT PREVOIR LA MISE OBLIGATOIRE DES TITRES SOUS LA FORME NOMINATIVE ;
SOIT LAISSER AUX TITULAIRES DES TITRES LE CHOIX ENTRE L'ADOPTION DE CETTE FORMULE ET LE DEPOT DES TITRES DANS UNE BANQUE, DANS UN ETABLISSEMENT FINANCIER HABILITE A RECEVOIR DES DEPOTS DE TITRES DU PUBLIC, OU CHEZ UN AGENT DE CHANGE .
LA MODIFICATION DES STATUTS AINSI RENDUE NECESSAIRE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE, ORDINAIRE OU EXTRAORDINAIRE, SE TENANT APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI .
EN CAS D'ABSENCE DE DECISION DE CETTE ASSEMBLEE, IL EST FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 499, 4E ALINEA, DE LA LOI N 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES (1).
III - SOUS RESERVE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES, LES PERSONNES QUI ONT LEUR DOMICILE REEL OU LEUR SIEGE SOCIAL HORS DE FRANCE SONT SOUMISES A UN PRELEVEMENT D'UN TIERS SUR LES PLUS-VALUES RESULTANT DE LA CESSION D'IMMEUBLES, DE DROITS IMMOBILIERS OU D'ACTIONS ET PARTS DE SOCIETES NON COTEES EN BOURSE DONT L'ACTIF EST CONSTITUE PRINCIPALEMENT PAR DE TELS BIENS ET DROITS .
LES PLUS-VALUES QU'ELLES REALISENT LORS DE LA CESSION DE VALEURS MOBILIERES REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS :
SONT SOUMISES A UN PRELEVEMENT D'UN TIERS SI LE DELAI ECOULE DEPUIS L'ACQUISITION EST INFERIEUR A DIX ANS ;
SONT SOUMISES AUX REGLES DE L'ARTICLE 160 DEJA CITE DANS LE CAS CONTRAIRE .
LES PLUS-VALUES QUE CES PERSONNES REALISENT LORS DE LA CESSION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES SONT EXONEREES .
L'IMPOT DU EN APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE EST ACQUITTE LORS DE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE OU, A DEFAUT D'ENREGISTREMENT, DANS LE MOIS SUIVANT LA CESSION, SOUS LA RESPONSABILITE D'UN REPRESENTANT DESIGNE COMME EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES .
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, LES ETATS ETRANGERS, LES BANQUES CENTRALES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES PUBLIQUES DE CES ETATS SONT EXONERES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 64-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1976 (N 75-1278 DU 30 DECEMBRE 1975).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014

[…] Enfin signalons que la taxation des plus-values immobilières réalisées directement par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France est elle aussi réglée par les dispositions de l'article 244 bis A du CGI, et non par celles des articles 150 U et 200 B. […] C-436/08 et C-437/08, RJF 5/2011 n° 666, points 55 à 58). […] Ces arrêts portaient en effet sur le cas de personnes directement soumises au prélèvement d'un tiers (personne physique dans le premier cas, personne morale dans le second). 8 Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, article 8, III.

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Laurent Levy Ben Cheton · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 3 mai 2013

A. van Hilten- van der Heijen (§ 36) RJF 2006 n° 0646 ; CJCE 11 octobre 2007 aff 443/06 HollmannRJF 1/08 n° 98) . […] Revenons alors au droit interne, et plus précisément à l'exception d'inconventionnalité de l'article 244 bis A…. […] avait toutefois considéré qu'elle était couverte par la clause de gel, dès lors, d'une part, que le prélèvement d'un tiers dont s'agit ayant été institué par l'article 8 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, soit antérieurement à la date du 31 décembre 1993 mentionnée à l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, d'autre part, que si ce n'est certes qu'à compter de l'année 2004 qu'un prélèvement

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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions11


1Tribunal administratif de Melun, 28 février 2013, n° 1002907
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que si le prélèvement dont s'agit a été institué par l'article 8 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, soit antérieurement à la date du 31 décembre 1993 mentionnée à l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, que la restriction existait dans l'ordre juridique avant cette date et de manière ininterrompue, la notion de clause de restriction existant au 31 décembre 1993 suppose que le cadre juridique dans lequel s'inscrit la restriction ait fait partie de l'ordre juridique de l'Etat membre concerné d'une manière ininterrompue depuis cette date ; […]

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  • Torah·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Communauté européenne·
  • Libératoire·
  • Mouvement de capitaux·
  • Restriction

2Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2012, n° 11VE03608
Annulation

[…] Code PCJA : 19-04-02-08-02 […] Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que le principe de liberté de circulation énoncé par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne n'oblige pas les Etats à imposer résidents et non-résidents au même taux ; qu'en outre, […] la clause de gel prévue par l'article 57 du traité est applicable ; qu'en effet, institué par l'article 8 de la loi n°76-660 du 19 juillet 1976, le prélèvement d'un tiers en litige existait avant le 31 décembre 1993 et le premier paragraphe de l'article 57 ne se limite pas aux investissements directs mais inclut également les investissements immobiliers transfrontaliers ;

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  • Mouvement de capitaux·
  • Investissement direct·
  • Communauté européenne·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Restriction·
  • Tiers·
  • Etats membres·
  • Gel·
  • Imposition

3Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2012, n° 11VE03609
Annulation

[…] Code PCJA : 19-04-02-08-02 […] Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que le principe de liberté de circulation énoncé par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne n'oblige pas les Etats à imposer résidents et non-résidents au même taux ; qu'en outre, […] la clause de gel prévue par l'article 57 du traité est applicable ; qu'en effet, institué par l'article 8 de la loi n°76-660 du 19 juillet 1976, le prélèvement d'un tiers en litige existait avant le 31 décembre 1993 et le premier paragraphe de l'article 57 ne se limite pas aux investissements directs mais inclut également les investissements immobiliers transfrontaliers ;

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  • Tiers·
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  • Etats membres·
  • Gel
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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