Loi n°76-660 du 19 juillet 1976
Article 9 de la Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2004
VII. - LORSQUE LE BIEN EST CEDE A L'OCCASION DE L'ETABLISSEMENT D'UN BAIL A CONSTRUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26-II DE LA LOI N 64-1247 DU 16 DECEMBRE 1964, LE PRENEUR DEVENANT PROPRIETAIRE DU BIEN LOUE A L'ISSUE DU BAIL MOYENNANT UN SUPPLEMENT ANNUEL DE LOYER, LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE NETTE SERA DETERMINE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU BAIL D'APRES LA VALEUR DU BIEN A CETTE DATE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3, 4, 5 ET 7 DE LA PRESENTE LOI ; LA DUREE DE POSSESSION PRISE EN COMPTE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA PLUS-VALUE SERA LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE D'ACQUISITION DU BIEN PAR LE BAILLEUR ET LA DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE EN FIN DE BAIL .
LE MONTANT A AJOUTER AUX REVENUS DES PLUS-VALUES SERA REVALORISE SUIVANT LA MEME FORMULE D'INDEXATION QUE LE LOYER LUI-MEME : LE REDEVABLE POURRA, S'IL LE DESIRE, VERSER CHAQUE ANNEE UNE PROVISION CORRESPONDANT AU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU QU'IL DEVRAIT PAYER EN AJOUTANT A SON REVENU LE QUOTIENT DE LA PLUS-VALUE TOTALE PAR LE NOMBRE D'ANNEES DU BAIL . LA PLUS-VALUE SE TROUVE LIBEREE DE L'IMPOT EN FIN DE BAIL LORSQUE LA PROVISION A ETE DUMENT VERSEE CHAQUE ANNEE .
POUR LES BAUX EN COURS, LA PLUS-VALUE SERA CALCULEE COMME SI ELLE AVAIT ETE ETABLIE A LA DATE DE LA SIGNATURE DU BAIL ; LA DECLARATION DEVRA EN ETRE FAITE PAR LE BAILLEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1978 . SI LE CONTRIBUABLE A CHOISI DE S'ACQUITTER DE L'IMPOT DUoSUR LA PLUS-VALUE A L'EXPIRATION DU BAIL, L'ADMINISTRATION FISCALE POURRA EXIGER DE LUI DES GARANTIES, EN CE QUI CONCERNE LE REGLEMENT FINAL . SI, APRES AVOIR CHOISI DE S'ACQUITTER DE L'IMPOT DUoSUR LA PLUS-VALUE FONCIERE EN FIN DE BAIL, IL SOUHAITE, EN COURS DE BAIL, CHANGER DE SYSTEME DE REGLEMENT, IL NE POURRA LE FAIRE QUE DANS LES SIX MOIS SUIVANT CHAQUE REVISION TRIENNALE, ET EN VERSANT EN UNE SEULE FOIS LA PROVISION CORRESPONDANT A L'EVALUATION DE LA PLUS-VALUE AFFECTEE DU DERNIER COEFFICIENT ET AU NOMBRE D'ANNEES ECOULEES DEPUIS LA SIGNATURE DU BAIL . LE CONTRIBUABLE DEVRA ALORS JUSQU'A LA FIN DU BAIL VERSER ANNUELLEMENT LA PROVISION DEFINIE AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS .
VIII - LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LA CESSION D'UN TERRAIN DIVISE EN LOTS DESTINES A ETRE CONSTRUITS EST PASSIBLE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI LORSQUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS LA QUALITE DE MARCHAND DE BIENS . IX abrogé.
Commentaires • 3
[…] ............................................................. 9 Article 41 ............................................................................................................................................ 9 Article 150 UA consolidé ................................................................................................................... 9 7. Article 150 VI ................................................................................................................... 9 a. […] Loi n ° 76 - 660 du 19 juillet 1976 […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant que Y… MARY qui a la qualité de marchand de biens ne saurait demander que la plus-value dégagée à l'occasion de la cession litigieuse soit diminuée des déficits de la société de fait, pour le calcul des bases imposables au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, en se fondant sur les dispositions de la loi 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values, dès lors que l'article 9-VIII de ce texte exclut précisément de son champ d'application la plus-value réalisée par les contribuables ayant la qualité de marchand de biens ;
Lire la suite…- Pensions civiles et militaires de retraite·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Personnes et activités imposables·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Liquidation des pensions·
- Profits de toute nature·
- Contributions et taxes·
- Évaluation de l'actif·
- Règles particulières
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1 er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : « VIII- La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens » ;
Lire la suite…- Plus-values immobilières -personnes assujetties·
- Notion de marchands de biens et de lotisseurs·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Personnes et activités imposables·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Notion de marchand de biens·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Absence en l'espèce·
- Impôt
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00204, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35.I.3° du code général des impôts dans la rédaction postérieure à l'article 9 VIII de la loi n° 76.660 du 19 juillet 1976 : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : … Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits » ; […]
Lire la suite…- Enumeration des personnes et activités·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Personnes et activités imposables·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Impôt·
- Marchand de biens·
- Bénéfices industriels
Quant à l'usufruit, il avait été acquis par la donation-partage du 9 juillet 2013, ayant provoqué une consolidation dans cette mesure, pour un montant estimé dans l'acte à 53 581 €. La valeur d'acquisition totale hors frais était donc fixée à 73 175 € + 53 581 € = 126 756 €4. […] Telle était également la règle que le législateur avait initialement retenue pour les plus-values mobilières des particuliers, par l'article 9 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values8, avant qu'il ne se ravise, diffère l'entrée en vigueur du texte et retienne finalement, […]
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