Article 10 de la Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITEAbrogé

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Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

I - LES VENTES DE METAUX PRECIEUX SONT SOUMISES A UNE TAXE DE 4 P. 100 .
LES VENTES DE BIJOUX, D'OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE SONT SOUMISES A UNE TAXE DE 3 P. 100 LORSQUE LEUR MONTANT EXCEDE 20 000 F ; DANS LE CAS OU CE MONTANT EST COMPRIS ENTRE 20 000 F ET 30 000 F, LA BASE D'IMPOSITION EST REDUITE D'UN MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE 30 000 F ET LEDIT MONTANT.
LE TAUX D'IMPOSITION EST RAMENE A 2 P. 100 EN CAS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES .
LE VENDEUR DE CES BIJOUX ET OBJETS PEUT TOUTEFOIS OPTER, PAR UNE DECLARATION FAITE AU MOMENT DE LA VENTE, POUR LE REGIME DEFINI AUX ARTICLES 1ER A 9 DE LA PRESENTE LOI, SOUS RESERVE QU'IL PUISSE JUSTIFIER DE LA DATE ET DU PRIX D'ACQUISITION . LES CONDITIONS DE L'OPTION SONT FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT .
LE VENDEUR EST EXONERE DE LA TAXE SI LA VENTE EST FAITE A UN MUSEE NATIONAL, A UN MUSEE CLASSE OU CONTROLE PAR L'ETAT OU UNE COLLECTIVITE LOCALE, AINSI QU'A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A UNE AUTRE BIBLIOTHEQUE DE L'ETAT OU A UNE BIBLIOTHEQUE D'UNE AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE .
LA VENTE PAR ENCHERES PUBLIQUES DES OBJETS VISES AU DEUXIEME ALINEA DU PRESENT PARAGRAPHE EST EXONEREE DU PAIEMENT DE LA TAXE LORSQUE LEUR PROPRIETAIRE N'A PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE .
II. - LA TAXE EST SUPPORTEE PAR LE VENDEUR . ELLE EST VERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE PARTICIPANT A LA TRANSACTION OU, A DEFAUT, PAR L'ACHETEUR, DANS LES TRENTE JOURS ET SOUS LES MEMES GARANTIES QU'EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES .
LA TAXE N'EST PAS PERCUE LORSQUE LE VENDEUR FAIT COMMERCE DES BIENS CONCERNES, A TITRE PROFESSIONNEL .
III. - L'EXPORTATION, AUTRE QUE TEMPORAIRE, EST ASSIMILEE DE PLEIN DROIT A UNE VENTE ; LA TAXE EST VERSEE PAR L'EXPORTATEUR, COMME EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE, LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES .
CES REGLES NE SONT PAS APPLICABLES SI LE PROPRIETAIRE DE CE BIEN N'A PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE ET SI L'ACQUISITION A ETE EFFECTUEE AUPRES D'UN PROFESSIONNEL INSTALLE EN FRANCE OU A DONNE LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE .
IL EN EST DE MEME LORSQUE LE PROPRIETAIRE DU BIEN EXPORTE, N'AYANT PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE, EST EN MESURE DE JUSTIFIER D'UNE IMPORTATION ANTERIEURE .
IV. - LORSQUE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION AURA VARIE DE PLUS DE 10 P. 100 PAR RAPPORT A CELUI DE L'ANNEE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, LE PARLEMENT SERA SAISI, A L'OCCASION DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES, DE PROPOSITIONS TENDANT A AMENAGER EN FONCTION DE CETTE EVOLUTION LES LIMITES ET ABATTEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 6 ET 7 ET AU PRESENT ARTICLE .
LA MEME REGLE SERA APPLICABLE LORSQUE L'INDICE AURA VARIE DE PLUS DE 10 P. 100 PAR RAPPORT A CELUI DE L'ANNEE DE LA DERNIERE REVISION DES LIMITES ET ABATTEMENTS .
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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1Loi de finances rectificative pour 2004
Le Moniteur · 18 février 2005

2Plus-Values : Imposition - Immeubles - Exoneration Et Abattements. Plafonds. Reglementation
M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

En effet, l'article 10-IV de la loi no 76-660 du 19 juillet 1976 qui regit les plus-values immobilieres prevoit que « lorsque l'indice moyen annuel des prix a la consommation aura varie de plus de 10 p. 100 par rapport a celui de l'annee d'entree en vigueur de la presente loi (c'est-a-dire 1977), le Parlement sera saisi, a l'occasion du vote de la loi de finances, de propositions tendant a amenager en fonction de cette evolution les limites et abattements prevus aux articles 6 et 7 de cette meme loi ». […] Or, […]

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3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 94PA00088
Conclusions du rapporteur public

Les dispositions applicables sont, d'une part,celles résultant de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, article 10, codifiées sous les articles 302 bisA à 302bisE du code général des impôts qui ont été transférés depuis 1993 aux articles 150 V bis et suivants et, d'autre part, celles des articles 267 quater D et E et 383 quater de l'annexe II au code résultant des articles 22 et 23 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, du 7 février 1991, 89PA02182, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition de plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, codifié à l'article 93 quater I du code général des impôts : "Les dispositions des articles 1 er à 10 de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéfices professionnels et aux profits de construction qui demeurent soumis aux règles en vigueur. […]

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  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Budget·
  • Taux d'imposition
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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