Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITEAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 31 décembre 2004
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI.

Commentaires32


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Dans sa rédaction issue de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus- values, l'ancien article 150 C du CGI, en vigueur jusqu'à la refonte du régime des plus-values immobilières par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, prévoyait un régime d'exonération, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

La loi de finances pour 20186 a réformé le régime fiscal de l'assurance-vie en prévoyant un prélèvement forfaitaire unique pour le produit des primes versées après le 27 septembre 2017. […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Un simple accroissement de la valeur d'un bien ne devrait pas l'être non plus. 9 Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, […] p. 300 11 Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance 12 CE, […]

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; […] 58° La loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 relative à la mise à parité des pensions […] en matière d'heures supplémentaires de travail ; 89° La loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ; […]

 

Décisions85


1Tribunal administratif de Melun, 28 février 2013, n° 1002907

Rejet — 

[…] L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, […] Considérant, en dernier lieu, que si le prélèvement dont s'agit a été institué par l'article 8 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 28 novembre 1989, 89BX01325, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :

 

3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 23 mars 2005, 237810, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que le décret n° 73-741 du 26 juillet 1973 a, en application du II de l'article 9 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, […] en vertu desquelles étaient exonérées les plus-values provenant de la réalisation en fin d'exploitation d'éléments quelconques de l'actif des exploitations agricoles imposées d'après le régime du forfait, ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 77-1186 du 18 octobre 1977 en application du II de l'article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ; qu'ainsi ni les dispositions du 2 de l'article 201 du code général des impôts, […]

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
LES PLUS-VALUES EFFECTIVEMENT REALISEES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU DES SOCIETES DE PERSONNES LORS DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE SONT PASSIBLES :
DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LORSQUE CES PLUS-VALUES PROVIENNENT DE BIENS IMMOBILIERS CEDES MOINS DE DEUX ANS APRES L'ACQUISITION OU DE BIENS MOBILIERS CEDES MOINS D'UN AN APRES CELLE-CI ;
DE L'IMPOT SUR LE REVENU SUIVANT LES REGLES PARTICULIERES DEFINIES AUX ARTICLES 4 A 9 SELON QUE CES PLUS-VALUES, PROVIENNENT :
DE BIENS IMMOBILIERS CEDES PLUS DE DEUX ANS ET MOINS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION ;
DE BIENS MOBILIERS CEDES PLUS D'UN AN ET MOINS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION ;
DE BIENS OU DROITS DE TOUTE NATURE CEDES PLUS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION .
ECONOMIE GENERALE DU NOUVEAU REGIME . :
Article 2
LA PLUS-VALUE IMPOSABLE SELON LES REGLES DEFINIES PAR LA PRESENTE LOI EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE :
- LE PRIX DE CESSION, - ET LE PRIX D'ACQUISITION PAR LE CEDANT .
LE PRIX DE CESSION EST REDUIT DU MONTANT DES TAXES ACQUITTEES ET DES FRAIS SUPPORTES PAR LE VENDEUR A L'OCCASION DE CETTE CESSION .
EN CAS D'ACQUISITION A TITRE GRATUIT, CE SECOND TERME EST LA VALEUR VENALE AU JOUR DE CETTE ACQUISITION .
LE PRIX D'ACQUISITION EST MAJORE :
DES FRAIS AFFERENTS A L'ACQUISITION A TITRE GRATUIT A L"EXCLUSION DES DROITS DE MUTATION ; DES FRAIS AFFERENTS A L'ACQUISITION A TITRE ONEREUX, QUE LE CEDANT PEUT FIXER FORFAITAIREMENT A 10 P. 100 DANS LE CAS DES IMMEUBLES ET A 2 P. 100 DANS CELUI DES VALEURS MOBILIERES ;
LE CAS ECHEANT, DES DEPENSES DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION, D'AGRANDISSEMENT, DE RENOVATION OU D'AMELIORATION, REALISEES DEPUIS L'ACQUISITION, LORSQU'ELLES N'ONT PAS ETE DEJA DEDUITES DU REVENU IMPOSABLE ET QU'ELLES NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE DEPENSES LOCATIVES . IL EST TENU COMPTE EGALEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS, DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE CEDANT OU LES MEMBRES DE SA FAMILLE . CES TRAVAUX POURRONT FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION OU ETRE ESTIMES EN APPLIQUANT LE COEFFICIENT 3 AU MONTANT DES MATERIAUX UTILISES ;
DES FRAIS ENGAGES POUR LA RESTAURATION ET LA REMISE EN ETAT DES BIENS MEUBLES ;
DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION OU LA REPARATION D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LES LIMITES PREVUES A L'ARTICLE 156-II (1 BIS, A) DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DES FRAIS DE VOIRIE, RESEAUX ET DISTRIBUTION IMPOSES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES OU LEURS GROUPEMENTS DANS LE CADRE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, EN CE QUI CONCERNE LES TERRAINS A BATIR ;
DU MONTANT DES HONORAIRES AYANT REMUNERE LES CONSULTATIONS FISCALES DEMANDEES PAR LES ASSUJETTIS A L'OCCASION D'UNE CESSION DONNANT LIEU A L'IMPOSITION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA PRESENTE LOI .
Article 3
LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES REALISEES MOINS DE DEUX ANS APRES L'ACQUISITION DU BIEN ET LES PLUS-VALUES SUR BIENS MOBILIERS REALISEES MOINS D'UN AN APRES L'ACQUISITION DE CEUX-CI SONT INTEGRALEMENT ASSIMILEES A UN REVENU ET TAXEES COMME TEL .