Article 1 de la Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1976

Entrée en vigueur le 29 décembre 1976

Est créé par : LOI 76-978 1976-10-29 Finances rectificative pour 1976 JORF 31 OCTOBRE

Modifié par : LOI 76-1220 1976-12-28 ART. 8 JORF 29 décembre 1976

Les cotisations dues à raison des revenus de 1975 sont, à titre exceptionnel, augmentées de 4 p. 100 lorsqu'elles sont comprises entre 4 500 F et 20 000 F et de 8 p. 100 lorsqu'elles excèdent 20 000 F. A cet effet, les cotisations sont retenues avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements non libératoires.
La majoration n'est pas applicable aux contribuables qui apporteront la justification que leur revenu de 1976 est inférieur d'au moins un tiers à celui de 1975 en raison de la perte de leur emploi ou d'un départ à la retraite. Elle est réduite de moitié pour les conjoints survivants de contribuables décédés postérieurement au 1er juillet 1975.
S'il n'a pu être tenu compte des allégements qui précèdent avant le recouvrement des cotisations, les sommes correspondantes sont, soit imputées sur l'un des acomptes provisionnels dus au titre de l'impôt sur le revenu en 1977 ou sur toute cotisation d'impôt direct payable avant le 1er juillet 1977, soit remboursées dans un délai qui ne pourra excéder six mois à compter de l'envoi de la demande de dégrèvement par le contribuable.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux personnes dont le revenu global net de 1976 n'excède pas 70 000 F.
Le supplément d'imposition fait l'objet d'un rôle spécial. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes restant dues un mois après la date de mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les dispositions de l'article 1761 1, premier alinéa, du code général des impôts demeurent applicables aux contribuables qui apportent la justification que leurs revenus sont principalement constitués par des pensions, retraites ou rentes viagères.
Les contribuables peuvent s'acquitter de ce supplément, à hauteur de 4 p. 100 de leur cotisation initiale, telle que définie au premier alinéa en souscrivant à un emprunt dont les titres seront nominatifs, inaliénables et incessibles. Les conditions d'émission de cet emprunt seront fixées par décret.
Toutefois, la majoration dont sont redevables les contribuables rapatriés inscrits sur les listes d'indemnisation de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et non encore indemnisés à la date limite de versement prévue au quatrième alinéa du présent article est considérée comme une avance sur l'indemnisation qui leur est due. Les intéressés sont donc dispensés de l'acquitter et son montant sera imputé sur celui de l'indemnisation au moment de la liquidation de cette dernière.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1976

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 décembre 1981, 22621, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 : « les cotisations dues a raison de revenus de 1975 sont, a titre exceptionnel, augmentees de 4 % lorsqu'elles sont comprises entre 4.500 f et 20.000 f et de 8 % lorsqu'elles excedent 20.000 f… – la majoration n'est pas applicable aux contribuables qui apporteront la justification que leur revenu de 1976 est inferieur d'au moins 1/3 a celui de 1975 en raison de la perte de leur emploi ou d'un depart a la retraite. Les dispositions de l'alinea precedent ne s'appliquent qu'aux personnes dont le revenu global net de 1976 n'exced e pas 70.000 f » ;

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  • Baisse des revenus due au départ à la retraite·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Date du départ à la retraite·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Majoration d'impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Timbre·
  • Retraite

2Conseil d'Etat, Section, du 14 décembre 1979, 14402, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 46-01-01, 46-01-04[1] Il résulte des termes de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976, modifié par l'article 46 de la loi du 7 juin 1977, éclairés par les travaux préparatoires, qu'il appartenait aux employeurs du secteur public [RJ1] et privé d'appliquer les mesures de blocage ou de modération des rémunérations prévues par ce texte dont le décret du 21 septembre 1977 a fixé certaines modalités d'application aux personnels du secteur public. […]

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  • Malgré l'absence de promulgation et de publication locales·
  • ,rj1 application aux agents de l'État en service outre-mer·
  • ,rj1 application immédiate aux agents de l'État·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Texte applicable aux agents de l'État·
  • Égalité devant les charges publiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 décembre 1981, 23102, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code general des impots ; vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 notamment son article 1 er ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

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  • Application dans le cas d'étalement d'une plus-value·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Etalement des revenus·
  • Impôt sur le revenu·
  • Revenu exceptionnel·
  • Majoration d'impôt·
  • Plus-value
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