Article 2 de la Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)

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Version31/10/1976

Entrée en vigueur le 31 octobre 1976

Est créé par : LOI 76-978 1976-10-29 Finances rectificative pour 1976 JORF 31 OCTOBRE 1976

Les exploitants agricoles dont les recettes ont excédé 800 000 F pour le total des années 1974 et 1975 doivent acquitter une contribution exceptionnelle de solidarité égale à :
- 1 p. 100 du bénéfice total imposable des deux années correspondantes, si ce total est inférieur à 100 000 F ;
- 2 p. 100 du même total, s'il est compris entre 100 000 et 150 000 F ;
- 3 p. 100 du même total, s'il est compris entre 150 000 et 200 000 F ;
- 4 p. 100 du même total, s'il est compris entre 200 000 et 300 000 F ;
- 5 p. 100 du même total, s'il est supérieur à 300 000 F.
Les recettes sont retenues après application, le cas échéant, de l'abattement de 30 p. 100 prévu par l'article 38 sexdecies de l'annexe III du code général des impôts.
Sont exonérés de cette contribution les exploitants agricoles qui ont été reconnus sinistrés trois années consécutives pour la majeure partie de leur exploitation.
La contribution ne peut être inférieure à 500 F. Elle est due le 15 décembre 1976 au plus tard, sur la base d'un avertissement délivré par l'administration. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes restant dues un mois après la date de mise en recouvrement du rôle.
La contribution peut être acquittée à hauteur de 50 p. 100 sous forme de souscription à l'emprunt prévu à l'article 1er de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1976

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Décisions5


1Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 7 juillet 1982, n° 11714
Rejet

[…] Recours n° 11.714 du ministre du budget tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant-dire-droit sur les demandes de M. X… tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 et de la contribution de solidarité des exploitants agricoles instituée par l'article 2 de la loi du 29 octobre 1976 prescrit un supplément d'instruction afin de permettre au contribuable d'apporter toutes justifications quant à la part représentée dans l'ensemble de l'exploitation agricole par l'indivision réunissant sa mère et lui-même, et quant au pourcentage de ses droits dans ladite indivision pour les années en cause ; Recours n° 13.088 du même tendant :

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  • Exploitant agricole·
  • Bénéfices agricoles·
  • Impôt·
  • Indivision successorale·
  • Solidarité·
  • Recours·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 3 février 1986, 48045, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 : « Les exploitants agricoles dont les recettes ont excédé 800 000 F pour le total des années 1974 et 1975 doivent acquitter une contribution exceptionnelle de solidarité égale à : 1 % du bénéfice total imposable des deux années correspondantes… 5 % du même total s'il est supérieur à 300 000 F » ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Bénéfices agricoles -généralités·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Exploitant agricole·
  • Contribution·
  • Solidarité·
  • Disposition législative·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 décembre 1987, 51287, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Roland Y…, arboriculteur à Labatut Landes avaient dépassé en 1974, en 1975 et en moyenne pour les deux années 1976 et 1977, le chiffre de 500 000 F prévu au I de l'article 69 A du code général des impôts relatif à l'application du régime du bénéfice réel aux exploitants agricoles dans ses dispositions successives, antérieures et postérieures au 1 er janvier 1977 ; que, […] à un complément de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ainsi qu'à la contribution de solidarité mise à la charge des exploitants agricoles dont les recettes des deux années 1974 et 1975 ont excédé 800 000 F, prévue par l'article 2 de la loi °n 76-978 du 29 octobre 1976 ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Coopérative·
  • Recette·
  • Conditionnement·
  • Commercialisation·
  • Sociétaire·
  • Impôt
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