Article 3 de la Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)

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Version31/10/1976

Entrée en vigueur le 31 octobre 1976

Est créé par : LOI 76-978 1976-10-29 Finances rectificative pour 1976 JORF 31 OCTOBRE

I - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 4 p. 100 de l'impôt sur les sociétés, calculé d'après les résultats du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1976 ou, lorsqu'aucun exercice n'a été clos en 1975, d'après les résultats de la dernière période d'imposition. En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, l'impôt pris en considération est calculé sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux sociétés constituées en 1975.
En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 quinquies et 209 sexies du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est calculée, pour chacune des sociétés mères ou filiales, d'après le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû pour la période de référence en l'absence d'application de ces articles.
II - La contribution exceptionnelle doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés au plus tard le 15 novembre 1976. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non versées à cette date ; le recouvrement de ces sommes et de la majoration est, dans ce cas, effectué en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les sociétés. Le recouvrement est garanti par les sûretés et privilèges prévus pour cet impôt.
III - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
IV - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes morales pour lesquelles l'impôt sur les sociétés, calculé dans les conditions prévues au I, est inférieur ou égal à 20 000 .
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1976

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 janvier 1993, 77875, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que le ministre de l'économie et des finances est recevable et fondé à demander, par la voie du recours incident, le rétablissement à la charge de la société à responsabilité limitée SEPEMEP de la somme de 504 F qui lui avait été assignée au titre de la contribution exceptionnelle instituée par l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1976 du 29 octobre 1976 et fixée à 4 % de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises au titre de l'exercice 1975, et que c'est par une inexacte application du texte susrappelé que le tribunal administratif, qui a déchargé la société du complément d'impôt sur les sociétés lui ayant été assigné au titre de l'année 1976, a compris dans les cotisations dégrevées ladite contribution exceptionnelle ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Responsabilité limitée·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribution·
  • Entreprise·
  • Collaborateur

2Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 5 décembre 1990, n° 62224
Annulation

[…] Considérant que la société anonyme « Maison Jourdan » doit être déchargée, par voie de conséquence, des compléments de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi du 29 octobre 1976 établis sur la base des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1975 et dont elle a demandé la décharge dans la requête enregistrée sous le n° 62 225 ;

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  • Société anonyme·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Provision·
  • Tribunaux administratifs·
  • Caution·
  • Contentieux·
  • Cotisations·
  • Crédit·
  • Conseil

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 5 décembre 1990, 62224 62225 62280 62281, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la société anonyme « Maison Jourdan » doit être déchargée, par voie de conséquence, des compléments de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi du 29 octobre 1976 établis sur la base des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1975 et dont elle a demandé la décharge dans la requête enregistrée sous le n° 62 225 ;

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Provision pour engagement de caution·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Provisions -principes·
  • Règles particulières·
  • Autres provisions·
  • Conditions
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